Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation intégrale de ses préjudices et une indemnité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident dans le cadre de ses fonctions survenu le 5 janvier 1988 ; le 18 décembre 2012, il a présenté une demande de rattachement de séquelles à cet accident et l’administration a reconnu, par décision du 2 janvier 2013, comme imputables au service ses troubles visuels mais pas la névralgie d’Arnold gauche dont il souffre depuis ; toutefois un certificat médical établi le 2 février 2011 par un neuropsychiatre atteste clairement que cette pathologie trouve son origine directe dans le traumatisme subi le 5 janvier 1988 ;
— il a droit à la réparation de son préjudice physique lié aux douleurs persistantes, de son préjudice moral et d’anxiété, du préjudice subi en raison de l’altération de la qualité de vie et de ses souffrances psychologiques liées à la reconnaissance partielle de son état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. M. A, ancien agent de la police nationale, expose qu’il a été victime d’un accident dans le cadre de ses fonctions survenu le 5 janvier 1988, que le 18 décembre 2012, il a présenté une demande de rattachement de séquelles à cet accident et que l’administration a reconnu, par décision du 2 janvier 2013, comme imputables au service ses troubles visuels mais pas la névralgie d’Arnold gauche dont il souffre depuis. Il indique que toutefois un certificat médical établi le 2 février 2011 par un neuropsychiatre atteste clairement que cette pathologie trouve son origine directe dans le traumatisme subi le 5 janvier 1988. Il en déduit qu’il a droit à la réparation de son préjudice physique lié aux douleurs persistantes, de son préjudice moral et d’anxiété, du préjudice subi en raison de l’altération de la qualité de vie et de ses souffrances psychologiques liées à la reconnaissance partielle de son état.
3. Cependant, M. A, qui se borne à un exposé de sa situation, ne présente aucun moyen juridique à l’appui de ses prétentions indemnitaires. A supposer qu’il entende se prévaloir de l’illégalité fautive de la décision du 2 janvier 2013 en tant qu’elle lui a refusé l’imputabilité au service des troubles relatifs à la névralgie dont il est affecté, il n’établit ni la réalité des préjudices dont il se prévaut ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité de cette décision. Dans ces conditions, M. A n’assortit sa requête, qui peut être regardée comme formulant des conclusions indemnitaires à l’encontre de l’Etat, d’aucun moyen recevable ou opérant au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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