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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2026, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 50 000 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel dont il est atteint à la suite de la maladie reconnue imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
- dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de la survenance d’une maladie qui a été reconnue comme étant imputable au service, il peut prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui en ont résulté à l’exception de ceux réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
- le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint du fait de cette maladie a été évalué à 30 % pour la pathologie psychiatrique et 30 % pour la pathologie cardiaque ; il présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’absence de caractère certain du préjudice dont il est demandé l’indemnisation et de l’absence de certitude que ce préjudice trouve sa cause directe et certaine dans l’exercice des fonctions de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
M. E…, ancien magistrat de l’ordre judiciaire, radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022, a déclaré le 29 septembre 2021, une maladie reconnue, par décision du 9 mai 2022 des chefs de la cour d’appel de Riom, comme imputable au service à compter du 14 octobre 2019. M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En outre, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la maladie déclarée par M. E… le 29 septembre 2021 a été reconnue comme imputable au service par une décision du 9 mai 2022 des chefs de la cour d’appel de Riom. L’administration a également reconnu, dans cette même décision, que cette maladie était susceptible d’entraîner un taux minimum d’incapacité permanente de plus de 25 %. En outre, il résulte de l’instruction que le taux d’incapacité permanente de la pathologie de M. E… a été évalué, sur demande de la cour d’appel de Riom, par le docteur D… au mois de janvier 2022 et le professeur B… au mois de mars 2025 à 30 % minimum. Enfin, le conseil médical a émis, le 26 août 2025, un avis reconnaissant un taux d’invalidité de la pathologie psychiatrique de l’intéressé de 30 % avec une date de consolidation au 23 avril 2025. En se bornant à soutenir qu’il est sérieusement contestable que le préjudice, dont le requérant demande l’indemnisation, trouve sa cause directe et certaine dans le cadre de l’exercice de ses fonctions alors que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service, l’administration n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de contester sérieusement le principe de l’obligation au paiement au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de l’âge de M. E… à la date de la consolidation de son état de santé il y a lieu de considérer l’obligation de réparation par l’Etat de ce chef de préjudice comme présentant un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 40.000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E… la somme de 40 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… la somme de 40 000 euros à titre de provision.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2026.
La juge des référés
C. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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