Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2409891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 31 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de la fabrication de la carte à délivrer ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen au titre de la mesure d’éloignement et de l’interdiction du territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boukara d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 423-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil en tant qu’elle considère qu’elle ne justifie pas de son état civil, au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que les documents établis au nom de Mme E, épouse B, sont dépourvus de toute force probante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Mme C, élève-avocate, en présence de sa maîtresse de stage, Me Boukara, et en présence de Mme D.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est une ressortissante russe née en 1947. Elle indique être entrée en France le 14 décembre 2004. Après avoir constaté qu’elle était connue sous une autre identité par l’administration française, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 12 juillet 2024, refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser d’admettre l’intéressée au séjour, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé en premier lieu sur la circonstance que Mme D n’a pas produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, de justificatif d’état civil probant au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil () ». Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Les dispositions citées précédemment de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, y compris celle d’un acte ayant fait l’objet d’une légalisation, qui se borne à attester de sa régularité formelle, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
5. Il est constant que la requérante, qui a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2023 sous le nom de Mme D, a également présenté en 2005 une demande d’asile sous le nom de Mme E, épouse B, et s’est maintenue sur le territoire français sous cette même identité jusqu’en 2017. Si Mme D expose qu’elle a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour de 2023, un acte de naissance russe retranscrit dans les registres des actes de naissance de la commune de Khalimbekaül le 11 novembre 1947 et authentifié par les autorités russes, il ressort des pièces du dossier qu’elle a également produit un passeport russe en cours de validité comportant une date de naissance différente de celle indiquée dans l’acte de naissance. Au vu de ces informations discordantes, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a considéré que les éléments produits par la requérante, qui reconnaît avoir fait usage d’un alias pendant plus de quinze ans, n’établissaient pas son identité.
6. Le refus de titre de séjour opposé à Mme D est fondé en second lieu sur un motif tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas qu’elle devrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle pourrait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents qu’elle produit et qui sont établis au nom de Mme E, épouse B, ne sont pas de nature à établir sa présence en France pendant la période antérieure à 2023. Il n’est cependant pas sérieusement contesté que les documents en cause sont effectivement relatifs à sa situation, quelle que soit son identité réelle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le second motif de refus de délivrance de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation, en tant qu’il considère que les documents produits au nom de Mme E, épouse B ne sont pas de nature à justifier la durée de sa présence en France.
7. Il ne résulte en l’espèce pas de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin qui n’a pas refusé d’instruire la demande de titre de séjour de Mme D au motif qu’elle serait incomplète, aurait pris la même décision de refus de délivrance de titre de séjour s’il s’était fondé sur l’unique motif tiré de l’absence de justificatif d’état civil au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (..) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Il n’est en l’espèce pas sérieusement contesté, en l’absence de mémoire en défense, que Mme D est présente habituellement en France depuis le 14 décembre 2004, d’abord sous le nom de E, épouse B, puis sous celui de Mme D. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnelle, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 12 juillet 2024 refusant d’admettre Mme D au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. D’une part, eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celle-ci implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme D, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
13. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 12 juillet 2024 annulée par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Mme D étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boukara, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 euros hors taxe à verser à Me Boukara.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de Mme D dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Boukara avocate de Mme D, une somme de 1000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Eymaron, première conseillère,
— M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409891
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