Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2200653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal Territoire Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2022 et 23 février 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 24 février 2022 par lequel le syndicat intercommunal Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme lui a réclamé une somme de 280 euros relative à des travaux de raccordements électriques sur un immeuble dont il est propriétaire, situé 33 rue Jean Jaurès à Saint-Rémy-sur-Durolle.
Il soutient que la créance n’est pas fondée dès lors qu’il s’est déjà acquitté des sommes à sa charge au titre de ces travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le syndicat intercommunal Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, la créance faisant l’objet du titre contesté est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
et les observations de Me Marion, représentant le syndicat intercommunal Territoire Energie Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire d’un immeuble situé 33 rue Jean Jaurès à Saint-Rémy-sur-Durolle. Le 9 février 2019, il a, pour cet immeuble, formulé auprès d’Enedis une demande de modification de branchements individuels au réseau public de distribution d’électricité. Un dossier de travaux a été ouvert par le syndicat intercommunal Territoire Energie Puy-de-Dôme (SIEG 63) en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité assurant notamment la mission de gestion des réseaux moyenne et basse tension, laquelle comprend l’entretien et le développement des réseaux d’électricité. Une première étude, effectuée par Enedis sur la base de la demande initiale de M. A…, a été transmise, le 20 février 2019, au SIEG 63. Cependant, à la suite de la modification de la demande exprimée par M. A…, une deuxième étude a été transmise au syndicat le 8 avril 2019. Par un courrier du 14 juin 2019, le SIEG 63 a informé M. A… que la réalisation des travaux de branchement était possible, sous réserve du versement de sa part d’une participation financière de 2 446 euros pour une puissance électrique de 30 kilovoltampères (kVA). Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le SIEG 63 tendant au paiement d’une somme de 280 euros en complément de l’acompte déjà versé pour le règlement de ces travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… soutient que la créance de 280 euros qui lui est réclamée est infondée dès lors qu’il a versé l’ensemble des sommes dues au titre des travaux de raccordement qu’il a sollicités. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le SIEG 63 au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIEG 63 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au syndicat intercommunal Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme (SIEG 63) et à la Paierie 63.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D… La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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