Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2015, n° 14/02097
TGI 3 avril 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 mai 2015
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CASS
Cassation partielle 8 février 2017
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CA Lyon
Infirmation 4 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de plein droit de l'établissement de soins

    La cour a confirmé que la clinique est un établissement de soins et qu'elle est responsable des infections nosocomiales survenues dans son enceinte, conformément à l'article L1142-1 du code de la santé publique.

  • Accepté
    Faute du médecin dans le suivi postopératoire

    La cour a constaté que le médecin n'a pas prescrit de traitement adéquat et n'a pas effectué les prélèvements nécessaires, ce qui a entraîné une perte de chance pour H B de stopper l'infection.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire pour les frais de santé

    La cour a jugé que la clinique et le médecin sont responsables des frais de santé engagés par la CPAM pour le traitement de H B, en raison de l'infection nosocomiale.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices subis par H B et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel confirme la décision du tribunal de grande instance qui a retenu la responsabilité de la clinique VISION LASER DES ALPES dans l'infection nosocomiale subie par H B lors d'une intervention pratiquée par le Dr F Y. La cour rejette la demande de la clinique d'être relevée et garantie par le Dr Y en vertu d'un protocole de transaction. Elle condamne la clinique et le Dr Y de manière solidaire à verser à H B une indemnisation de 48 200 €. La compagnie d'assurances J K est mise hors de cause. La cour condamne également la clinique à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 57 598,61 €. La responsabilité du Dr Y est retenue pour ses manquements dans le suivi postopératoire. La cour rejette les autres demandes des parties et condamne la clinique, le Dr Y et la compagnie d'assurances à payer à H B une somme de 4 500 € au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 12 mai 2015, n° 14/02097
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02097
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 avril 2014, N° R.G.10/05357

Sur les parties

Texte intégral

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