Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assortir les injonctions prononcées dans l’ordonnance du 19 août 2024 (n° 2405844), d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique, dans le dernier état de ses écritures, qu’il entend se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405844 du 19 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique initialement fixée au 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
5. Dans son mémoire du 11 décembre 2024, M. A indique qu’il entend se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et notamment en l’absence d’indication de ce que la préfète de l’Isère aurait en cours d’instance exécuté l’ordonnance susvisée du 19 août 2024, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409547
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