Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2308648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2023, N° 2007316 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2007316 du 17 avril 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2020, 30 octobre 2022 et 24 mars 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté de nomination au grade de brigadier de police de M. D A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’édicter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 comportant son nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. A, qui a été inscrit en disposant d’une ancienneté inférieure ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires ;
— l’arrêté de nomination de M. A est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— l’arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d’avancement a déjà été définitivement annulé par le tribunal ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant nomination de M. A sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas cet acte qu’il attaque ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix de police depuis le 3 mars 1994, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 et n’a pas inscrit M. B. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de cet arrêté du 30 juin 2020, ainsi que l’annulation de l’arrêté de nomination de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les conclusions relatives au tableau d’avancement :
2. Par un jugement n° 2006545/5-1 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l’intérieur avait établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020. Ce jugement, qui a autorité absolue de la chose jugée, est devenu définitif. L’arrêté du 30 juin 2020 en litige ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions du requérant tendant à son annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par voie de conséquence, il n’y a plus davantage lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant, accessoires à la demande d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020, dès lors que s’il appartient au ministre de l’intérieur, en raison de l’annulation du tableau d’avancement mentionnée au point précédent, de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures dont il était saisi, dont celle de M. B, l’exécution du présent jugement n’implique en revanche, en elle-même, pas le prononcé d’une mesure d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de nomination de M. A :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité auprès du ministre de l’intérieur la communication de l’arrêté individuel de M. A, qui n’a pas été publié. En l’absence de réponse du ministre à cette demande, M. B justifie de l’impossibilité de produire cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
6. L’arrêté portant tableau d’avancement constituait le fondement de l’arrêté de nomination de M. A. Cet arrêté ayant été annulé, le requérant est fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté de nomination de M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B, non représenté par un avocat et qui ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’arrêté de nomination de M. A au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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