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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2532816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 08 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 08 septembre 2025 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte la période travaillée en 2008 et 2009 pour défaut de déclaration de l’employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
3. Mme A… demande l’annulation de la décision du 08 septembre 2025 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte la période travaillée en 2008 et 2009 pour défaut de déclaration de l’employeur. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était affectée à Pleyben, dans le département du Finistère. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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