Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2106975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 29 février 2024 et le 1er mars 2024, la société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise (SEMITAG) et la société Chubb European Group, représentées par Me Coulet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner INEO SCLE Ferroviaire à verser la somme de 34 891 euros HT à la société Chubb European Group en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de marché public conclu entre elle est la SEMITAG correspondant à la part du préjudice non pris en charge par l’assureur de la société INEO SCLE Ferroviaire ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société INOE SCLE Ferroviaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le préjudice de la SEMITAG chiffré à 73 952 euros HT résulte de la mauvaise exécution du contrat de travaux public par la société INEO SCLE Ferroviaire de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée.
La requête a été régulièrement adressée à la société INEO SCLE Ferroviaire, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024 par une ordonnance du même jour.
Les parties ont été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, les sociétés requérantes ont présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la société INEO SCLE Ferroviaire Engie, représentée par Me Debuchy, a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Emilie Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise (SEMITAG) a signé le 17 août 2016 un marché de travaux public avec la société INEO SCLE Ferroviaire pour un montant total de 222 890 euros HT. Cette convention inclut notamment « la reprise de la tension mécanique d’une ligne aérienne sur les sites » MC2 Bruyère et Alpexpo Le Butte « et la » reprise des armements de la ligne de distribution de courant ". Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2016, la société INEO SCLE Ferroviaire a réalisé le 20 octobre 2016 les travaux de réarmement à proximité de la station Malherbe lesquels visent concrètement en la reprise des systèmes de suspension auxquels sont fixés les fils de contact. Toutefois, à la reprise de la circulation, un pantographe et plusieurs rames de tramway ont été abimées et la circulation a dû être interrompue pendant plusieurs heures. A la suite de cet incident, la SEMITAG a déclaré les dégâts liés aux biens ainsi que le sinistre auprès de son assureur, la société ACE European Group devenue Chubb European Group. Les parties ont ensuite organisé une procédure d’expertise amiable. L’expert a rendu son rapport définitif le 30 octobre 2017. Les dégâts ont été chiffrés par l’expert à 73 952 euros HT. La société CHUBB European Group a assuré l’indemnisation de la SEMITAG à hauteur de cette somme à laquelle a été déduit une franchise contractuelle de 10 277 euros. Enfin, la société AXA France IARD assureur de la société INEO SCLE Ferroviaire a indemnisé la société Chubb European Group à hauteur de 39 091 euros.
2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 applicable au litige : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». L’article 4 de l’ordonnance prévoit que : « Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après. Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services () ». Il résulte ensuite de l’article 9 de la même ordonnance : « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11 ». L’article 11 de cette ordonnance précise que : « Les entités adjudicatrices sont : () 3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité ». Il résulte enfin de l’article 12 de cette ordonnance que : « Sont des activités d’opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance : () 6° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par (), tramway, (), ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux () ».
3. Il résulte de l’instruction que la SEMITAG est une société anonyme de droit privée chargée, par une délégation de service public, de la gestion des transports publics de l’agglomération grenobloise. Elle constitue donc une entité adjudicatrice au sens des dispositions précitées des articles 4, 9, 11 et 12 de l’ordonnance précitée. Par conséquent, la convention passée entre elle et la société INEO SCLE Ferroviaire le 17 août 2016 est un marché public relevant de cette ordonnance.
4. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 que seuls les contrats passés par les personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. Il résulte de l’instruction et notamment du Kbis de la SEMITAG et des mentions contenues dans l’acte d’engagement que les deux parties au contrat sur la base duquel la responsabilité de la société INEO SCLE Ferroviaire est recherchée sont des sociétés de droit privé. Contrairement à ce que soutienent les sociétés requérantes, eu égard notamment à la composition du capital de la SEMITAG à la date de signature du contrat, la SEMITAG ne peut être regardée comme une société transparente mandataire d’une personne publique. Par conséquent, cette convention ne pouvant être qualifiée de contrat administratif, les litiges en relevant ne peuvent être portés que devant la juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SEMITAG et de la société Chubb European Group doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SEMITAG et de la société Chubb European Group est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SEMITAG, à la société Chubb European Group et à la société INEO SCLE Ferroviaire.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, vice-président,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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