Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2515639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Barrault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de sa carte de résidente et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 1993 et sa dernière carte de résidente n’a pu être renouvelée ; elle s’est retrouvée bloquée au Pakistan ; un visa dit de retour lui a été délivré le 11 juin 2025 ; elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de ce visa le 9 septembre 2025 ; son projet de naturalisation est compromis ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, et à son droit à la propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… épouse C… vit en France depuis 1993 et a été titulaire de plusieurs cartes de résidente. La dernière dont elle a été munie était valable jusqu’en 2023. Le renouvellement de celle-ci n’a pas abouti. La requérante a été empêchée de ce fait de rentrer en France lors d’un séjour au Pakistan. A l’issue de plusieurs procédures administratives, un visa dit de retour lui a été délivré le 11 juin 2025. Ce visa était valable jusqu’au 9 septembre 2025. Malgré diverses démarches administratives, Mme B… épouse C… est dans l’impossibilité de procéder au renouvellement de sa carte de résidente. La requérante fait état de ses craintes pour sa situation administrative, personnelle, et familiale résultant de la perte de son droit au séjour.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que la requérante est matériellement empêchée du fait des circonstances exposées au point 3 et du paramétrage du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » de solliciter le renouvellement de sa carte de résidente. Dès lors, si elle s’y croit fondée, l’intéressée peut envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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