Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2025, n° 2502647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant droit au travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a obtenu un CAP accompagnement au grand âge en août 2024 ainsi que le DELF niveau A2 et qu’il s’est inscrit à une nouvelle formation pour l’année scolaire à venir ;
- le caractère incomplet du dossier peut fonder un refus d’enregistrement mais non un refus de titre ;
- la décision méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il produit n’est pas dépourvu de force probante du seul fait qu’il n’est pas accompagné d’un certificat de non-appel ; les irrégularités relevées dans son acte de naissance sont très communes et n’invalident pas cette pièce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2502643 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Thelcide pour M. B… et de M. D… pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l’enregistrement d’une demande en ce sens d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
M. B…, ressortissant malien, dit être entré en France courant 2020. Il a demandé le 22 octobre 2024 à être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande par l’arrêté attaqué du 22 août 2025, qui fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ce refus se fonde sur le fait que M. B… ne justifie ni de son identité ni de sa nationalité par les pièces produites.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… se prévaut du sérieux de son parcours d’études et de ce qu’il poursuit cette formation. Toutefois, il ne justifie que d’une attestation indiquant qu’une association lui recherche un « module complémentaire à son CAP ». L’urgence n’est pas caractérisée et la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
A…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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