Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2511325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué le place en situation irrégulière, le prive de la possibilité de poursuivre son parcours d’insertion professionnelle et sociale alors qu’il était pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu’il est privé de tout revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas établie
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n° 2511325, tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cécile Nour, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 14h ont été entendus le rapport de Mme Nour, juge des référés, les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 septembre 2002, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis à compter de mars 2019 jusqu’à sa majorité. Il a sollicité le 4 novembre 2020 son admission au séjour en qualité d’étudiant ou de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 15 novembre 2021 le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A au motif qu’elle serait manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. La cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance le 3 février 2023 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le 8 février 2023 M. A a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture et sa demande a été déclarée irrecevable et classée sans suite. Le 1er mars 2023 le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision d’irrecevabilité et a enjoint au préfet de poursuivre l’examen de la demande de titre de séjour de M. A. Le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé le 6 mars 2023 de procéder à l’exécution de l’ordonnance du 1er mars 2023. Par une ordonnance du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet le réexamen de sa situation. Par un arrêté du 4 juin 2025, la préfecture a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, a présenté, le 4 novembre 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. En dépit de l’écoulement du temps, dû à la procédure juridictionnelle engagée par l’intéressé, au terme de laquelle la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 26 juillet 2021 cité au point 1 et enjoint au préfet de réexaminer sa demande, ce dernier doit être regardé comme étant toujours saisi de la demande du requérant présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que M. A doit être regardé comme n’ayant pas cessé d’être en situation régulière. Dès lors que la décision contestée interrompt la régularité de ce séjour, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me
Goeau-Brissonniere, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fabien Goeau-Brissonniere et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511325
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