Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401855 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301560 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit d’enjoindre au recteur de communiquer les justificatifs de calcul du règlement partiel opéré fin novembre 2023, de procéder au règlement du solde de l’indemnité s’élevant à 8 975,24 euros après imputation du règlement de 4 443,43 euros opéré fin novembre 2023, outre les intérêts tels que fixés dans l’ordonnance et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401855, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301560.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater l’exécution de l’ordonnance s’agissant tant du recalcul indemnitaire que de la prise en charge de la partie « hors paie ».
Vu :
- l’ordonnance n° 2301560 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant M. C… et celles de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301560 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par M. C… le 8 décembre 2022 tendant au versement de l’indemnité de logement pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que le requérant a perçu le 28 novembre 2023, soit antérieurement à l’ordonnance dont l’exécution est demandée, un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2019/2022 à hauteur de la somme brute de 4 443,43 euros. Le requérant a ensuite perçu la somme de 1 748,32 euros en février 2024 au titre des intérêts légaux, de la condamnation indemnitaire prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 ainsi que de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. M. C… demande, d’une part, le versement du solde de l’indemnité de logement qui lui est dû au titre de la période en litige s’élevant selon ses calculs à la somme de 4 531,81 euros et, d’autre part, que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal correspondant à l’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les versements successifs doivent s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 21 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
7. En premier lieu, il résulte des éléments de l’instruction que le rectorat a versé au requérant la somme brute de 4 443,43 euros le 28 novembre 2023 au titre de l’indemnité différentielle de logement pour la période allant d’octobre 2019 à août 2022, sur la base d’un décompte produit le 7 mai 2025 et non contesté par le requérant qui n’a produit de son côté aucun décompte de la somme sollicitée s’élevant à 8 975,24 euros selon ses calculs. Dans ces conditions, il n’y a lieu de prescrire aucune mesure d’exécution s’agissant du versement de ladite indemnité.
8. En second lieu, si le rectorat a ensuite versé au requérant la somme de 1 748,32 euros en février 2024, correspondant aux compléments indemnitaires à hauteur de 1 300 euros et aux intérêts légaux ainsi qu’il a été exposé au point 3, les intérêts au taux légal versés à hauteur de la somme de 448,32 euros ont été calculés à compter du 8 décembre 2022 et arrêtés à la date du 28 novembre 2023, en méconnaissance des principes énoncés aux points 5 et 6. Toutefois, ces intérêts ont été calculés en prenant pour base l’indemnité différentielle de logement versée au titre d’octobre 2019 à août 2022, alors que l’ordonnance dont l’exécution est demandée a condamné l’Etat à procéder au versement de l’indemnité de logement sur la période plus restreinte d’octobre 2020 à août 2022. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, à la date à laquelle il a présenté sa demande, soit le 7 avril 2024, il avait déjà perçu les sommes allouées par les articles 3 et 4 de l’ordonnance dont il a demandé l’exécution. Dans ces conditions, en l’absence de toute observation sur les modalités de calcul des intérêts qu’il a perçus dès février 2024, sur une base qui lui était favorable ainsi qu’il vient d’être exposé, l’ordonnance n° 2301560 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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