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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Adamou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 27 septembre suivant à l’adresse indiquée par l’intéressée mais est revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le 29 décembre 2025, Mme B… a obtenu au guichet de la préfecture une copie de cet arrêté, celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 septembre 2025. Il s’ensuit que la requête au fond, enregistrée le 6 janvier 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux d’un mois imparti, est tardive et donc irrecevable. Sa requête, en toutes ses conclusions, peut ainsi être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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