Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juil. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme C A représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 16 octobre 2004 à Conakry (République de Guinée), a sollicité simultanément le 21 octobre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » et « étudiant » auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Ainsi, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé simultanément le 21 octobre 2024 une demande de titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » et « étudiant », laquelle est restée sans réponse jusqu’à ce jour. Toutefois, si Mme A soutient qu’elle se retrouve actuellement en situation irrégulière, et qu’elle risque d’être interpellée à tout moment par les services de la police, elle n’apporte aucun élément suffisant permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la seule circonstance selon laquelle Mme A risque d’être interpellée par les services de la police ne peut justifier l’urgence mentionné au point 3. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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