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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2207332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2207332, le 28 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 12 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que Mme B remplit les conditions pour obtenir le renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » ; son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour dès lors qu’en l’absence de toute attestation de dépôt, et à plus forte raison de récépissé attestant de l’enregistrement d’une telle demande, une telle décision n’était intervenue ni à cette date ni à celle de l’enregistrement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 12 avril 2022 qui a fait l’objet d’un refus en date du 21 août 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours
II- Par une requête enregistrée sous n° 2307933 le 23 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son insertion professionnelle et de la scolarisation de sa fille depuis sept ans ;
— le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle ne se trouvait plus dans le cadre d’une première délivrance d’une carte de séjour temporaire et n’avait donc pas à présenter un visa de long séjour ; le titre dont elle demandait le renouvellement valait, ainsi, autorisation de travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de l’Essonne a été enregistré le 19 janvier 2024 après clôture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— et les observations de Me Rouvet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la Côte d’Ivoire, née en 1982, a été titulaire de deux cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour motif de santé valables du 25 avril 2018 au 24 avril 2020 et du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2022. Le 12 avril 2022, elle a sollicité un changement de statut. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation par la requête n° 2207332. Par décisions du 21 août 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Mme B demande par la requête n° 2307933 l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, Mme B a demandé, dans les délais de recours, l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour. Par une décision expresse du 21 août 2023 le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande. Par suite les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 21 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 21 août 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser le titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté contesté, son père ne réside pas en Côte d’Ivoire mais il est décédé. Par ailleurs, Mme B soutient qu’elle n’a pas été destinataire d’une demande de compléments de la part de la préfecture les 12 avril et 29 juillet 2022 relatives à la présentation d’une autorisation de travail. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. En l’espèce, Mme B justifie avoir été titulaire de deux cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour motif de santé valables du 25 avril 2018 au 24 avril 2020 et du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2022. Elle justifie également d’une activité professionnelle depuis septembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la période de novembre 2018 à décembre 2019. Elle établit également avoir signé un contrat à durée indéterminée en février 2022 pour un emploi à temps partiel. Toutefois, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de justifier de son activité professionnelle depuis cette date, l’intéressée ayant au demeurant été convoquée le 11 août 2022 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B est mère d’une enfant née en 2008 et dont la scolarisation en France est établie à partir de septembre 2017, rien ne s’oppose à ce que sa scolarisation, au sujet de laquelle aucun élément n’est produit à l’instance depuis septembre 2022, se poursuive en Côte d’Ivoire, pays que cette enfant a quitté au plus tôt à l’âge de 8 ans. Enfin, Mme B ne se prévaut pas de liens familiaux, sociaux ou amicaux particuliers en France. Par suite, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, au vu de ce qui vient d’être dit les décisions en litige ne peuvent être regardées comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
8. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. S’il peut en outre exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait, il n’est toutefois pas tenu d’y procéder. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait, dans le cadre de sa demande enregistrée le 12 avril 2022, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne saurait utilement soutenir que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ou encore d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
10. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que l’intéressée n’a pas présenté un visa de long séjour. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir qu’elle n’était pas tenue de présenter un tel document alors au demeurant qu’elle ne sollicitait pas une première délivrance d’une carte de séjour temporaire. D’autre part, si la requérante soutient que le titre dont elle bénéficiait valait autorisation de travail, elle ne démontre pas qu’elle était titulaire d’une autorisation de travail, au sens des dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, dans le cadre de sa demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Mme B ne produit à l’instance aucune pièce relative à son état de santé. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
13. Il résulte des motifs énoncés au point 6 ci-dessus que l’arrêté ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt de l’enfant de Mme B. Le moyen tiré du non-respect des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— M. Connin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente rapporteure,
signé
C. ROLLET-PERRAUD
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. MILON
La greffière,
signé
K. DUPRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2 et 2307933
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