Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
M. B soutient :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de permis de conduire, il ne peut assurer l’activité de sa société sur l’ensemble de la journée, alors que celle-ci a été déficitaire en 2024 et que la période estivale est cruciale pour sa pérennité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente, ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le sous-préfet ne l’a pas mis à même de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire avant l’adoption de cette décision ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et L. 224-8 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2025, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye a suspendu pour une durée de sept mois la validité du permis de conduire de M. B, au motif qu’il avait fait l’objet, le 6 avril 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à savoir un dépassement de 40 kilomètres heure ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B fait d’abord valoir que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle qui lui impose des déplacements permanents ne pouvant s’effectuer par les transports en commun et que la mesure risquerait de mettre en péril sa société qui a été déficitaire en 2024. Toutefois, par les pièces produites, il ne démontre pas qu’il lui est nécessaire de réaliser des déplacements dès 5 heures du matin et jusqu’à 22 heures 30. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne serait pas en mesure de se rendre quotidiennement sur son lieu de travail en utilisant d’autres alternatives que sa voiture personnelle, notamment les transports en communs ou les taxis. Par ailleurs, les circonstances que la société de M. B ait été déficitaire pour l’année 2024 et que la période estivale soit une période de hausse du trafic aérien ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 6 avril 2025, M. B a commis un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h. Ainsi, malgré l’impact de la mesure litigieuse sur sa situation professionnelle, compte tenu du caractère conservatoire de la décision attaquée et eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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