Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2529976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et
22 octobre, 4 et 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Manelphe de Wailly doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, qu’elle est tardive et à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative :
« I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /…/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à Mme B… par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressée le 13 mai 2025 puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié à Mme B… le 13 mai 2025. La requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 octobre 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de 30 jours. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidence de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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