Non-lieu à statuer 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2302922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
Le 5 janvier 2024, le préfet de l’Yonne a produit un mémoire en défense qui, l’instruction étant close, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 1960, entré en France le 4 novembre 2016 accompagné de son épouse et de leur fils majeur, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2017. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable, en dernier lieu, par décision de cette même cour du 12 octobre 2018. Le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre, le 22 juin 2018, une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1801618 du 28 août 2018, devenu définitif. Le préfet de l’Yonne a édicté une deuxième mesure d’éloignement le 4 décembre 2019 restée, elle aussi, inexécutée. M. A a présenté le 29 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis en cours d’instance à l’aide juridictionnelle, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment mention du parcours suivi par M. A sur le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales relatives à l’état de santé du fils majeur du requérant, que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention des précédentes soustractions du requérant à deux mesures d’éloignement, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le requérant est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Mifsud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Zupan, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
D. Zupan
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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