Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mars 2025, n° 2408050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408050 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 28 décembre 2024, 3 janvier 2025, 15 janvier 2025, 22 janvier 2025 et 27 janvier 2025, M. B A expose au tribunal des propos confus au sujet du dossier médical de son frère Jonathan Antonovich.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; ()
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1, la requête de M. A ne contient aucun exposé intelligible des conclusions, faits et moyens de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et n’est au surplus pas dirigée contre une décision administrative clairement identifiée. Elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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