Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2204050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a décidé du non-versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à la régularisation de sa situation par le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, et, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 janvier 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, attaché principal d’administration de l’Etat, exerçant les fonctions d’adjoint-gestionnaire et d’agent comptable au sein d’un collège, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a décidé du non-versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite du 13 mai 2022, prise antérieurement à l’introduction de la présente requête, la rectrice de l’académie de Lille a explicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A le 14 février 2022. Dans ces conditions, les moyens et conclusions à fin d’annulation dirigés contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 13 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France, la rectrice de l’académie de Lille a donné délégation à M. Paul-Eric Pierre, secrétaire général de l’académie de Lille, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée du 6 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 janvier 2022 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. /()/ ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. /()/ ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la non-attribution d’un CIA au titre de l’année 2021 à M. A est fondée sur sa manière de servir ainsi que sur des dysfonctionnements constatés au service de l’intendance du collège au sein duquel il exerce ses fonctions, retranscris dans des rapports datés des 28 juin et 7 octobre 2022, et dont il ressort notamment que l’intéressé s’est présenté en état d’ébriété à une réunion de direction, qu’il n’a pas pourvu à l’organisation d’une réunion qui lui incombait, qu’il n’a pas assuré le suivi de certains dossiers et qu’il n’a pas veillé au bon fonctionnement de la restauration scolaire et à l’organisation du nettoyage lors d’une journée de grève. Or, en se bornant à soutenir que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, ce qui n’est au demeurant pas démontré, M. A ne soutient pas que sa manière de servir au titre de l’année 2021 justifiait l’octroi d’un CIA. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’absence d’attribution d’un CIA au titre de l’année 2021 à M. A résulte de sa manière de servir. Par ailleurs, ce dernier n’établit pas qu’elle procèderait de la manifestation d’un harcèlement moral à son encontre. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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