Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2526712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté la demande de régularisation de sa situation contractuelle et salariale ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui transmettre un contrat à durée indéterminée d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de corriger l’indice de rémunération à 399 avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2023 et de lui verser l’indemnité de fonctions particulières liée aux fonctions d’AESH avec effet rétroactif à sa date d’entrée en vigueur ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 8 500 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… déclare, d’une part, se désister de ses conclusions à fin d’indemnisation et, d’autre part, maintenir ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi le recteur de l’académie de Paris d’une demande tendant à la régularisation de son contrat de travail par un courrier recommandé daté du 12 décembre 2023, réceptionné le 14 décembre suivant. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est formée deux mois après la réception de cette demande, soit le 14 février 2024. Si Mme A… a demandé des informations sur l’état d’avancement de son dossier par un courriel du 23 avril 2024, cette demande, à supposer qu’elle soit assimilée à un recours gracieux, a, en tout état de cause, été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, le 15 avril 2024. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête qui n’a été enregistrée que le 15 septembre 2025, soit après l’expiration du délai précité, sont manifestement tardives. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’indemnisation.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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