Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A D, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant égyptien né le 3 janvier 2001, est entré sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 16 mai 2025. Il a effectué une demande d’asile le 7 mai 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d’asile. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 9 mai 2025, a donné lieu à un accord implicite le 10 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 18 août 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert vers les autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B C, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°25-019 du 31 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité d’un autre État membre de l’Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 7 mai 2025, en arabe, langue comprise par l’intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l’enregistrement de sa demande d’asile en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale,
M. D ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 7 mai 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe assurée par l’agence française de traduction et de communication (AFTCOM), organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise » et le préfet produisant en défense la décision du 29 juillet 2024 habilitant notamment Mme E F à mener l’entretien individuel, personne le nom et la signature figurent sur le compte-rendu de l’entretien. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu délivrer un visa par les autorités italiennes valable jusqu’au 16 mai 2025. Le requérant ne justifie pas qu’il ne pourra pas bénéficier dans ce pays des conditions d’examen de sa demande d’asile et de prise en charge auxquelles il est en droit de prétendre en qualité de demandeur d’asile. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes tout élément relatif à l’évolution de sa situation personnelle depuis la date de sa demande ou que ces autorités n’évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Egypte.
14. D’autre part, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux.
15. M. D soutient qu’il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent pas correctement sa demande d’asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs dans cet État-membre de l’Union européenne, tout particulièrement en raison de l’afflux massif de réfugiés qu’il connaît. Toutefois, si M. D entend se prévaloir d’une circulaire datée du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien et aux termes de laquelle l’Italie suspendrait temporairement les transferts à destination de son territoire, la suspension des transferts évoquée ne présente qu’un caractère temporaire et son actualité, à la date de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée. En outre, la décision du Conseil d’Etat néerlandais du 26 avril 2023 qui conclut à l’impossibilité d’effectuer des transferts en Italie ne lie pas les autorités françaises. Enfin, M. D ne saurait utilement se prévaloir de jugements de tribunaux administratifs prenant en compte d’autres situations que la sienne et dont les implications alléguées sur sa situation personnelle ne sont pas démontrées. Ainsi en l’absence au dossier d’autres éléments précis et actualisés sur la situation des demandeurs d’asile en Italie, M. D n’établit pas l’existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Si le requérant se prévaut de l’existence d’une importante communauté copte en France et de ce qu’il serait isolé en Italie, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient suffire à elles seules à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Si M. D soutient qu’il peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, dès lors que sa sœur, y vit et qu’il est soutenu par une importante communauté copte, ces circonstances, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que le requérant, majeur et célibataire, dispose de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, l’intéressé est entré récemment en France pour y déposer une demande d’asile le 20 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en transférant M. D aux autorités italiennes, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté de transfert aux autorités italiennes d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary Le greffier,
signé
M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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