Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2319263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319263 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du master 2 Psychologie : Psychopathologie Clinique Psychanalytique, parcours Clinique du corps et psychopathologies de l’université Paris-Cité a rejeté sa demande de redoublement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de provoquer une nouvelle délibération du jury l’autorisant à redoubler ou, à défaut, statuant sur sa demande de redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’université Paris-Cité, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 5 novembre 2024, Mme A B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 5 novembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025
Le président de 1ère section,
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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