Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision 29 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et au paiement de ses droits, à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, de la possibilité qu’il pouvait se voir refuser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
contrevient aux dispositions de l’article D. 551-17 du même code puisqu’il n’a pas été procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il disposait d’un motif légitime justifiant le dépôt au-delà de 90 jours de sa demande d’asile ;
viole, eu égard à sa vulnérabilité, tant les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles des articles 20 et 21 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 19 juillet 1998, est entré irrégulièrement en France, le 4 octobre 2024. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 28 novembre 2025. Il a alors été procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Le jour même, M. C… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par le directeur territorial de l’OFII de Lille au motif qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du magistrat désigné du tribunal de céans le 19 décembre 2025, au motif qu’il n’était pas établi, par les pièces produites, que l’OFII aurait informé M. C…, dans une langue qu’il comprend « des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Enjoint à réexaminer la situation de M. C…, le directeur territorial de l’OFII a par une nouvelle décision du 29 janvier 2026 refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette dernière décision du 29 janvier 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé, fait état de la présentation de la demande d’asile de l’intéressée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, dont la vulnérabilité a été dûment évaluée a, à cette occasion, été informé, par le truchement d’un interprète en langue anglaise, de la possibilité de se voir refuser ou retirer, dans les conditions mentionnées aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles de l’article D. 551-17 du même code.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle, correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son entretien de vulnérabilité au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2024, soit bien plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 28 novembre 2025. Il ne se prévaut d’aucun motif légitime justifiant qu’il n’ait pas sollicité l’asile dans les 90 jours de son entrée en France. Or, il ressort également des pièces du dossier, notamment de sa fiche de vulnérabilité, que M. C… s’il ne bénéficie pas d’un hébergement stable, n’a fait état d’aucun problèmes de santé. Par suite, M. C…, qui peut solliciter des hébergements d’urgence, n’établit pas se trouver dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles des articles 20 et 21 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité en lui refusant, eu égard à la présentation tardive de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 29 janvier 2026, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au directeur de l’OFII en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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