Rejet 2 juillet 2019
Rejet 14 juin 2022
Annulation 30 novembre 2022
Désistement 29 août 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 30 nov. 2022, n° 2001117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Fédération Société pour l' Etude , la Protection et l' Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest ( SEPANSO ) Landes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2020, le 7 juillet 2020 et le 14 août 2021, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes, représentée par Me Soumaille-Slawinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), tenant lieu de programme local de l’habitat, ensemble la décision du 17 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport de présentation du PLUI est insuffisant et méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération prescrivant l’élaboration du PLUI, et de l’article R. 151-3 du même code ;
— la délibération attaquée a été, en outre, adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas respecté le droit à l’information des conseillers communautaires, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la procédure d’enquête publique a, en outre, méconnu les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et des articles R. 123-13 et R. 123-19 du code de l’environnement, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les observations formulées par la Fédération SEPANSO Landes ;
— par ailleurs, le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de Tartas n’a pas été correctement intégré au PLUI ;
— en outre, le classement de douze parties de parcelles en zone AUeol, situées dans la commune de Rion-des-Landes, destinées à l’installation de dix éoliennes et des locaux techniques associés, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il en est de même du classement de la parcelle cadastrée section OD n° 1744, située à Bégaar en secteur USae, dès lors qu’elle se trouve en zone inondable ;
— en outre, le classement des parcelles section AL nos 55, 79 et 104, situées à Rion-des-Landes, en zone N est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’une « dent creuse » qui aurait dû, par suite, être ouverte à l’urbanisation ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors que le PLUI se fonde sur un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires faisant l’objet d’un recours en annulation, et sur un schéma régional éolien qui a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit, le PLUI étant incompatible avec la décision par laquelle le préfet des Landes a refusé de délivrer une autorisation unique pour l’exploitation d’éoliennes sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes ;
— elle est entachée, enfin, d’un détournement de pouvoir dès lors que certains conseillers communautaires se sont abstenus de participer au vote lors de son adoption, et ont ainsi agi dans leur intérêt personnel.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 8 mars 2021, le 26 août 2021, le 22 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, l’association Rion Environnement demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, valant programme local de l’habitat ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le classement de douze parcelles en zone AUeol, situées à Rion-des-Landes, et d’enjoindre, à la communauté de communes du Pays Tarusate de rétablir les prescriptions relatives à la protection des lagunes, tourbières et cours d’eau situés à Rion-des-Landes, prévues par le précédent document d’urbanisme de cette commune adopté en 2008, d’intégrer les bâtiments de qualité architecturale et les chênaies d’airial au plan de zonage du PLUI, en prenant pour référence le PLU de 2008, de classer l’airial de Nabout en zone naturelle Na, d’intégrer l’association Rion Environnement au sein des équipes de travail chargées d’élaborer et de modifier les documents d’urbanisme, d’intégrer les études environnementales qu’elle a produites au PLUI et, enfin, de classer les milieux naturels qu’elle a étudiés.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la délibération attaquée est illégale en ce que le seuil mentionné par le SCOT Adour Chalosse Tursan pour la consommation d’espaces, en vue d’intégrer des aménagements à vocation d’énergies renouvelables, est atteint ;
— elle est illégale en ce que ses observations à l’encontre du projet photovoltaïque de Nabout n’ont pas été prises en compte, et que les études géologiques et hydrologiques qu’elle a produites n’ont pas été intégrées à l’étude d’impact portant sur ce projet, de sorte que le public n’en a pas été informé ;
— le PLUI n’identifie ni ne protège les lagunes et les tourbières situées à Rion-des-Landes, et il en est de même des bâtiments de qualité architecturale et des airials ;
— le projet éolien situé sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes porterait, par sa covisibilité, gravement atteinte aux paysages et impacterait les bâtiments de qualité architecturale ; l’étude d’impact portant sur ce projet est insuffisante ; ce projet est en contradiction avec le PLU de la commune de Rion-des-Landes adopté en 2008 ;
— le plan de zonage est insuffisamment détaillé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2021 et le 3 novembre 2021, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée en dernier lieu par Me Krust, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de l’association Rion Environnement, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fédération SEPANSO Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— l’intervention de l’association Rion Environnement est irrecevable, faute pour sa présidente d’avoir été habilitée à agir en justice, par le conseil d’administration de l’association ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 février 2022.
Un mémoire présenté par l’association Rion Environnement, enregistré le 24 février 2022, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, représentant l’association Rion Environnement,
— et les observations de Me Penaud, représentant la communauté de communes du Pays Tarusate.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate (CCPT), qui comprend diverses communes du département des Landes, notamment Tartas, Rion-des-Landes et Bégaar, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), tenant lieu de programme local de l’habitat. Par une délibération du 8 novembre 2019, le conseil communautaire a retiré cette délibération et, par une nouvelle délibération du 21 novembre 2019, le conseil communautaire de la CCPT a définitivement approuvé le PLUI. Par une décision du 17 mars 2020, le président de la CCPT a rejeté le recours gracieux formé par l’association Fédération SEPANSO Landes contre cette délibération. Par la présente requête, l’association Fédération SEPANSO Landes demande l’annulation de la délibération du 21 novembre 2019, ensemble la décision du 17 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur l’intervention de l’association Rion-Environnement :
2. L’association Rion Environnement dont l’objet statutaire vise, notamment, à la protection de l’environnement et du cadre de vie sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes, dispose d’un intérêt à l’annulation de la délibération attaquée.
3. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa présidente a été habilitée par le conseil d’administration de l’association à agir en justice. Dès lors, la communauté de communes du Pays Tarusate n’est pas fondée à soutenir que l’intervention de l’association Rion-Environnement est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre l’intervention de l’association Rion-Environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices dont serait entachée la procédure à l’issue de laquelle la délibération attaquée a été adoptée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code, dans sa version applicable au litige : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que certaines observations du public adressées à la commission d’enquête par voie électronique dans les délais prévus, notamment par la Fédération SEPANSO Landes, n’ont pas été examinées à l’issue de l’enquête publique, de sorte que ces observations n’ont pas été prises en compte par le procès-verbal de synthèse du 17 juillet 2019, le rapport de la commission d’enquête publique du 14 août 2019 et la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle la communauté de communes a approuvé le PLUI une première fois. Afin de régulariser ce vice, la délibération du 26 septembre 2019 a été retirée par une délibération du 8 novembre 2019. En outre, un procès-verbal de synthèse complémentaire a été dressé le 6 novembre 2019, et un rapport de la commission d’enquête publique complémentaire a été rédigé le 13 novembre 2019. Ces pièces, qui exposent les observations omises, ainsi que les réponses apportées par la communauté de communes, et les conclusions de la commission d’enquête, sont visées par la délibération du 21 novembre 2019 en litige, laquelle a approuvé le PLUI une nouvelle fois, et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis.
8. Par ailleurs, il ressort du rapport de la commission d’enquête publique du 14 août 2019, que les observations adressées à la commission d’enquête par l’association Rion Environnement, dans lesquelles cette dernière a notamment fait part de son opposition à l’implantation de projets photovoltaïques et éoliens, ont été prises en considération lors de l’enquête publique. En outre, le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’intégrer aux études d’impact réalisées en vue de l’élaboration du PLUI, les études produites par cette association, que cette dernière déclare d’ailleurs n’avoir transmis ni à la CCPT ni à la commission d’enquête publique portant sur le projet de PLUI. Dans ces conditions, aucune irrégularité qui entacherait la procédure d’enquête publique ne peut être retenue.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles () L. 2121-12 (), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2151-4 de ce code : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l’application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».
10. Selon les données de l’INSEE, accessibles au juge comme aux parties, la commune de Tartas, la plus peuplée de la communauté de communes du Pays Tarusate, comptait au total 3 268 habitants en 2013, date du dernier recensement qui a précédé le renouvellement intégral du conseil municipal du 30 mars 2014. Il s’ensuit que la communauté de communes du Pays Tarusate, établissement public de coopération intercommunale ne comportant aucune commune de plus de 3 500 habitants, n’était pas soumise aux dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions relatives à l’information des conseillers communautaires doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :
11. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes en outre de l’article R. 151-1 du même code, dans sa version applicable : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / () 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-3 de ce code, dans sa version applicable : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / () Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / () ".
12. L’association Fédération SEPANSO Landes soutient, d’abord, que le rapport de présentation serait insuffisant en ce qu’il aurait mal évalué les incidences environnementales de la création des douze emplacements AUeol sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes, classés en zone N dans le précédent plan local d’urbanisme de cette commune, destinés à l’installation de dix éoliennes et des locaux techniques associés. Si la SEPANSO allègue que l’emprise du projet de parc éolien serait en réalité de 23 ha, et que cette superficie dépasserait ainsi l’autorisation de défrichement délivrée au porteur de projet pour seulement 7 ha 30 a, toutefois et d’une part, le rapport de présentation indique une superficie de l’aire d’étude du secteur AUeol de 13,5 ha, dont une partie seulement est classée en zone AUeol, tandis que, d’autre part, il ressort des documents graphiques que l’ensemble des zones AUeol ne sont pas couvertes d’espaces boisés nécessitant une autorisation de défrichement.
13. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que ce secteur AUeol « est situé dans un couloir important de migration et surtout dans l’axe majeur de migration des grues cendrées », qu’il est « également situé dans un des secteurs principaux d’hivernage de la grue cendrée » et que « plusieurs espèces d’intérêt communautaire nichent, migrent ou hivernent » sur ce site, ces éléments représentant un « enjeu fort concernant l’avifaune ». Le rapport de présentation indique également, s’agissant des milieux naturels protégés ou inventoriés, qu’aucun site naturel protégé ou inventorié, tel qu’une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) ou un site Natura 2000, n’est recensé sur ce secteur, les plus proches se situant à plus de quatre kilomètres, ce qui ressort notamment de la carte de synthèse des écosystèmes remarquables produite par le rapport. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications seraient erronées. Le rapport indique, en outre, la présence de plusieurs milieux et habitats sur le site, en particulier une lande à molinie (lande humide), quatre lagunes et un réseau de fossés, ainsi que les espèces végétales qui y sont présentes. Le rapport dresse enfin la liste des conséquences dommageables de la création des zones AUeol sur les espèces présentes dans ce secteur et énumère l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) visant à limiter ces incidences. Par ailleurs, le rapport de présentation prend en compte le risque de feu de forêt. Dès lors, aucune insuffisance du rapport de présentation, lequel n’a pas vocation à porter de manière spécifique et détaillée sur le projet éolien qui doit faire, le cas échéant, l’objet d’une étude d’impact distincte, ne peut être retenue sur ce point.
14. La Fédération SEPANSO Landes ainsi que l’association Rion-Environnement soutiennent, ensuite, que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l’identification des espaces naturels sensibles dans la commune de Rion-de-Landes, en particulier des lagunes et des tourbières en milieu humide. Il ressort cependant des pièces du dossier que le rapport de présentation, qui indique se fonder, notamment, sur les données du département des Landes relatives à l’inventaire des lagunes, ainsi que sur le schéma régional de cohérence écologique, identifie sur une carte, en tant qu’espace naturel sensible, présentant un « fort intérêt écologique » et ayant vocation à faire l’objet de propositions de protection et de gestion, les lagunes de Rion-de-Landes, situées à la limite nord-ouest de la commune. S’il est soutenu que des lagunes, apparaissant sur la cartographie réalisée à l’occasion du précédent PLU de la commune, n’auraient pas été identifiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte réalisée pour le PLUI ici en litige, qui permet une représentation d’ensemble du territoire couvert par le PLUI, et qui n’a pas une précision identique à la cartographie du précédent PLU, aurait omis d’identifier des lagunes. Il s’ensuit que le rapport de présentation, quand bien même il n’a pas défini ces lagunes comme secteur à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, a défini l’état initial des lagunes de Rion-de-Landes de manière suffisamment complète et précise.
15. La Fédération SEPANSO Landes et l’association Rion-Environnement soutiennent, enfin, que le rapport de présentation est insuffisant dans l’identification des bâtiments de qualité architecturale et de leur environnement paysager. Néanmoins, les dispositions précitées des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme n’exigent pas que le rapport de présentation dresse un inventaire de ces bâtiments. Au demeurant, le rapport de présentation identifie, sur le territoire de la communauté de communes, onze bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, dont le périmètre de protection est représenté sur une carte. Cette carte fait également apparaître les autres éléments de patrimoine bâti, en particulier les églises, les châteaux et les arènes existant sur ce territoire. Dès lors, aucune insuffisance du rapport de présentation sur ce point ne peut être retenue.
16. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’intégration au PLUI du plan de prévention des risques inondation de Tartas :
17. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la commune de Tartas est annexé au PLUI de la communauté de communes. En outre, le règlement du PLUI précise que les prescriptions de ce PPRI demeurent applicables et, par suite, le moyen tiré de ce que le PPRI de Tartas n’aurait pas été correctement intégré au PLUI doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la compatibilité du PLUI avec d’autres documents :
S’agissant de l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Adour-Chalosse-Tursan :
18. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la communauté de communes du Pays Tarusate n’était pas couvert, à la date de la délibération attaquée, par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), notamment pas par le SCOT Adour-Chalosse-Tursan dont le projet a été arrêté par une délibération du 25 mars 2019 du comité syndical du syndicat mixte Adour Chalosse Tursan. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUI avec ledit SCOT ne peut qu’être écarté.
S’agissant du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) :
20. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / () « . Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : » Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :/ 1° Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; / () ".
21. La communauté de communes pouvait légalement tenir compte du projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Nouvelle-Aquitaine, lequel était en cours d’élaboration à la date de la délibération attaquée. En outre, la circonstance que ce document a fait l’objet, après son adoption le 16 décembre 2019 par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et son approbation par la préfète de région le 27 mars 2020, de recours en annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux, d’ailleurs rejetés par des jugements n° 2002197 et n° 2002316 du 28 avril 2021, ne peut davantage être utilement opposée. Par suite, les moyens tirés de ce que les auteurs du PLUI ne pouvaient pas faire référence au SRADDET en cours d’élaboration et de ce que le PLUI serait incompatible avec le SRADDET doivent être écartés.
S’agissant du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et du schéma régional éolien (SRE) en Aquitaine :
22. Il ressort des pièces du dossier que le schéma régional éolien (SRE) et le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) en Aquitaine, en tant qu’il a intégré ce SRE, ont été annulés par un jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux n° 1204157, confirmé par une ordonnance du 21 février 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 15BX01336. Il résulte également des dispositions précitées des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-7 du code de l’urbanisme que, ni le SRCAE, ni le SRE, ne sont au nombre des documents dont le plan local d’urbanisme doit, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, assurer la compatibilité ou la prise en compte. En outre, le rapport de présentation, qui ne fait pas référence au SRE annulé, se borne à énoncer, d’une part, que le PLUI participe aux objectifs du SRCAE, lequel n’a été annulé qu’en tant qu’il a intégré le SRE, et d’autre part, que la commune de Rion-des-Landes est située dans un secteur favorable au développement de l’énergie éolienne, au sens du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Enfin, la circonstance que le projet de schéma de cohérence territoriale, lequel, ainsi qu’il a dit au point 19, n’avait pas été adopté à la date de la délibération attaquée, ferait référence à ce SRE, n’est pas de nature à entaché d’illégalité la délibération ici en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du PLUI feraient, à tort, référence à un SRE et à un SRCAE illégaux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le classement de parcelles :
23. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant du classement en zone AUeol de douze emplacements situés à Rion-des-Landes :
25. Il ressort des pièces du dossier que douze emplacements situés au nord-ouest du territoire de la commune de Rion-des-Landes, au lieu-dit Perchigat, en limite de la commune de Lesperon, précédemment classés en zone N, font l’objet d’un classement en zone AUeol, zone à urbaniser destinée aux installations de production d’énergie éolienne. Ces emplacements correspondent, non pas à la surface de parcelles, mais à la délimitation des bases circulaires de dix éoliennes et de deux locaux techniques associés, l’espace situé entre chacun de ces emplacements restant classé en zone N. Il ressort du rapport de présentation que ces emplacements sont spécifiquement destinés à l’implantation du projet éolien porté par la société Parc éolien du Perchigat qui comprenait dix éoliennes et les bâtiments techniques nécessaires à leur exploitation. Cependant, il est constant que, par un arrêté du 9 août 2016, le préfet des Landes a refusé de délivrer l’autorisation unique en vue de la construction et de l’exploitation de ce projet éolien, ce refus étant fondé sur l’avis défavorable du ministre de la défense, rendu le 6 juin 2016, motivé par la localisation du projet dans le secteur d’entrainement à très basse altitude des hélicoptères de l’aviation légère de l’armée de terre, VOLTAC Dax Nord à l’intérieur duquel se déroulent de nombreux vols et exercices, de jour comme de nuit, à très faible hauteur, de plusieurs escadrons d’hélicoptères de combat. Enfin, le recours formé par la société Parc éolien du Perchigat contre cet arrêté préfectoral a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2019 n° 1601953, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 juin 2022 n° 19BX04739. Dans ces conditions, le classement en zone AUeol de ces douze emplacements précis, à Rion-des-Landes, pour un projet au demeurant refusé, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du classement en zone USae de parcelles situées à Bégaar :
26. Aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / () 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; / () ".
27. Les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d’urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il leur est, par ailleurs, loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme, de prévoir dans le plan local d’urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.
28. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section OD n° 1744, située à l’ouest du territoire de la commune de Bégaar, en bordure d’un ruisseau situé à la limite du territoire de la commune de Tartas, correspond désormais aux parcelles cadastrées section OD nos 1841, 1842 et 1843, qui sont classées en zone urbaine spécialisée USae, destinée aux activités économiques (activités artisanales, commerciales ou de bureaux). Contrairement à ce que soutient la Fédération SEPANSO Landes, le règlement graphique n° 29 du PLUI inclut ces parcelles dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, et il ressort du rapport de présentation qu’elles sont situées dans un secteur de « sensibilité » très élevée au phénomène de remontée de la nappe, laquelle est affleurante. Du reste, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ont connu d’importantes inondations en janvier 2021.
29. La circonstance que ces parcelles sont soumises à un risque d’inondation n’exclue pas nécessairement la possibilité d’y implanter des activités économiques. Il ressort cependant des pièces du dossier que les auteurs du plan local intercommunal ont décidé d’inclure, dans le règlement du PLUI, des conditions particulières pour les constructions et installations situées dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, compris en zones A ou N, en application des dispositions précitées de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme, mais qu’aucune prescription n’est prévue pour les secteurs de zones USae soumis au même risque. En outre, il est constant qu’aucun plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), en particulier le PPRI de Tartas, n’est applicable aux parcelles litigieuses, situées à Bégaar. Enfin, si le règlement prévoit que, dans les zones USae, sont interdites, notamment, les constructions nouvelles « incompatibles avec la sécurité », ces seules précisions ne peuvent être regardées comme prenant en compte un risque d’inondation avéré. Dans ces conditions, la Fédération SEPANSO Landes est fondée à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section OD nos 1841, 1842 et 1843 en zone USae est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que ce classement ne tient pas compte de leur caractère inondable.
S’agissant du classement en zone N des parcelles cadastrées section AL nos 55, 79 et 104, situées à Rion-des-Landes :
30. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
31. Par ailleurs, pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
32. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUI définit comme objectifs la préservation des espaces forestiers et agricoles ainsi que la maîtrise de l’évolution du paysage et du patrimoine bâti, en assurant « une qualité des interfaces »ville-nature« , par une préservation de la relation visuelle avec la forêt dans les bourgs forestiers » et en préservant les « structures végétales identitaires (mails et alignements d’arbres majeurs des espaces publics centraux, structures de haies champêtres le long des voies ou en limite de zones à aménager, bois et bosquets) ». Ce document définit des orientations visant à conforter les centralités urbaines et les bourgs, en priorisant le développement urbain à l’intérieur ou en continuité des zones urbaines, et à limiter l’étalement urbain et le mitage des espaces forestiers et agricoles. Il fixe également un objectif de réduction d’environ 30 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation foncière des dix dernières années.
33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AL nos 55, 79 et 104, situées à Rion-des-Landes, classées en zone N, forment un ensemble boisé d’un seul tenant, non bâti, compris entre une zone urbaine de centralité (UCp) au nord-ouest et au nord-est, dédiée à l’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, et une zone urbaine spécialisée (USae) au sud et au sud-ouest, dédiée aux activités économiques. Ces parcelles sont, en outre, bordées par une route départementale à l’ouest, qui les sépare de zones UCp et USae, par une zone UCp à l’est et, enfin, par une voie ferrée au sud, qui les sépare d’une zone USae entièrement boisée, laquelle s’ouvre sur un vaste secteur naturel. Le classement en zone naturelle de ces parcelles, qui ne peuvent être considérées comme constituant une « dent creuse », est ainsi cohérent avec l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et de préservation des espaces naturels et agricoles prévu dans le projet d’aménagement et de développement durables. En outre, ce classement, compte tenu de la localisation et des caractéristiques des parcelles concernées, alors même qu’elles sont desservies par les réseaux publics, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
34. La Fédération SEPANSO Landes se borne à soutenir que certains membres du conseil communautaire, propriétaires de parcelles classées en zone urbanisée par le PLUI, et risquant, de ce fait, d’être poursuivis pénalement pour prise illégale d’intérêts, n’auraient, à la suite de pressions exercées à leur encontre, pas participé au vote lors de la séance du conseil communautaire au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée, et auraient ainsi agi dans leur intérêt personnel. Toutefois, et alors, au demeurant, qu’il appartient aux membres des assemblées délibérantes pouvant avoir un intérêt personnel à l’adoption d’une délibération, c’est-à-dire un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants concernés, de ne pas participer à l’adoption de cette délibération, le détournement de pouvoir allégué n’est nullement établi.
35. Il résulte de tout ce qui précède que l’association SEPANSO Landes et l’association Rion-Environnement sont seulement fondées à obtenir l’annulation de la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l’habitat, ensemble la décision du 17 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, en tant d’une part, que sont classés en zone AUeol, douze emplacements situés sur des parcelles à Rion-des-Landes, et que, d’autre part, le classement, en zone USae, des parcelles cadastrées section OD nos 1841, 1842 et 1843, situées à Bégaar, n’est assorti d’aucune prescription destinée à prévenir et à pallier le risque d’inondation existant sur ces parcelles.
36. Eu égard aux motifs de l’annulation partielle de la délibération du 21 novembre 2019 et à sa portée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
37. L’association Rion-Environnement, intervenante, doit s’associer aux conclusions en demande ou aux conclusions en défense, et n’est pas recevable à présenter des conclusions propres. En tout état de cause, l’annulation partielle de la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, n’implique nullement les mesures d’injonction demandées par l’association Rion-Environnement. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération SEPANSO Landes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays Tarusate demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
39. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération SEPANSO Landes et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Rion-Environnement est admise.
Article 2 : La délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l’habitat, ensemble la décision du 17 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, sont annulées en tant que la délibération classe, en zone AUeol, douze emplacements situés à Rion-des-Landes et que le classement, en zone USae, des parcelles section OD nos 1841, 1842 et 1843 à Bégaar n’est pas assorti de prescriptions destinées à prévenir et à pallier le risque d’inondation.
Article 3 : La communauté de communes du Pays Tarusate versera à la Fédération SEPANSO Landes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la Fédération SEPANSO Landes et par l’association Rion-Environnement est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Tarusate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes, à la communauté de communes du Pays Tarusate et à l’association Rion Environnement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : F. ALa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-678 du 16 juin 2011
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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