Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2303517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Muratsan, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de La Ciotat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son manquement au devoir d’information ;
2°) de réserver ses droits à indemnisation au titre des autres préjudices résultant de sa prise en charge défaillante par le centre hospitalier de La Ciotat dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— sa prise en charge par le centre hospitalier de La Ciotat a été défaillante ;
— une expertise amiable qui devrait avoir lieu permettra d’établir précisément les manquements de l’établissement de santé ;
— il est fondé à obtenir d’ores et déjà l’indemnisation du préjudice qu’il a subi au titre du manquement à l’obligation d’information par le versement d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, représentée par Me Noy, demande au Tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat la somme provisoire de 2 589,10 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal à compter de son mémoire et celle de 863,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier de La Ciotat, représenté par Me Carlini, conclut à l’organisation d’une expertise avant-dire droit et à la mise en cause de l’assureur du requérant, la compagnie BPCE assurances.
Il fait valoir que l’assureur de M. A à l’origine de l’expertise et dont l’intervention n’est pas déterminée doit être mis dans la cause.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la société anonyme BPCE assurances Iard, assureur de M. A, représentée par Me Bousquet, conclut à la condamnation du centre hospitalier de la Ciotat à lui verser la somme de 36 672 euros au titre des indemnités versées à son assuré.
Elle fait valoir que le montant de sa créance représentant les sommes versées à son assurée s’élève à la somme de 36 672 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Jérôme, substituant Me Bousquet, représentant la SA BPCE ASSURANCE Iard,
— et les observations de Me Baverel, substituant Me Carlini, représentant le centre hospitalier de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute le 10 décembre 2021, M. A qui souffrait d’une fracture du poignet droit a été admis au service des urgences du centre hospitalier de la Ciotat et y a subi une intervention chirurgicale. Une intervention de reprise a dû être réalisée le 3 juin 2022. M. A a présenté une réclamation indemnitaire préalable au directeur du centre hospitalier réceptionnée le 16 décembre 2022 restée sans réponse. Il recherche la responsabilité de cet établissement hospitalier.
2. D’une part aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’assureur de M. A que celui-ci a été pris en charge le 10 décembre 2021 par le centre hospitalier de La Ciotat à la suite d’une chute d’un escabeau à son domicile et qu’un diagnostic de fracture du radius distal du poignet droit a été posé. Une réduction de la fracture avec pose de plaque et de vis a été réalisée le jour même. En raison de douleurs persistantes, un scanner a été réalisé le 14 avril 2022 qui a mis en évidence un mauvais positionnement de deux vis. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 3 juin 2022. M. A soutient, sur la base du rapport de l’expertise réalisée par son assureur du 7 septembre 2022 que le centre hospitalier a commis plusieurs manquements en matière d’organisation et de fonctionnement, dès lors que le praticien qui l’a examiné n’a pas mis en œuvre les moyens d’exploration qui auraient permis d’identifier la cause réelle de son affection, dont des radiographies de profil, à l’origine d’une erreur de diagnostic ayant nécessité une reprise chirurgicale en juin 2022. Le requérant se plaint par ailleurs d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur l’établissement de santé. Or, le centre hospitalier conteste sa responsabilité et la régularité du rapport d’expertise au motif que celle-ci n’a pas été réalisée contradictoirement et qu’elle est de plus incomplète. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de corroborer les conclusions contestées de l’expert de l’assureur de M. A, lequel constate, au demeurant, qu’à la date du 5 septembre 2022 l’état de santé de ce dernier devant consulter son médecin à compter d’avril 2023, n’est pas consolidé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par le centre hospitalier de La Ciotat, ni sur la nature et l’étendue des préjudices subis par M. A. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique et traumatologue en présence de M. A, de son assureur la BPCE Assurances, du centre hospitalier de La Ciotat et de la CCSS des Hautes-Alpes.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A. Il pourra entendre toute personne des services hospitaliers ayant donné des soins à M. A.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. A ;
2°) procéder à la description de l’état de santé de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés par le centre hospitalier de la Ciotat ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de la Ciotat, notamment les examens pratiqués, les traitements entrepris et les soins reçus ; dire si les soins prodigués par cet établissement ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de la Ciotat ; à cet égard, de préciser tout particulièrement si le protocole de soins appliqué à M. A lors de son arrivée dans l’établissement le 10 décembre 2021 était adapté à son état de santé, si la réduction de la fracture a été correctement effectuée, et si le chirurgien orthopédiste a correctement évalué l’état de M. A et effectué les soins requis ;
4°) dans l’hypothèse où des manquements du service hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. A des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, et de décrire l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, notamment les souffrances endurées, subis par M. A du seul fait desdits manquements ;
5°) dire si M. A a été correctement informé sur les actes médicaux pratiqués sur sa personne, les risques encourus, et si son consentement aux soins a été suffisamment éclairé, et dans la négative les préjudices subis du fait de ces manquements ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices éventuellement subis par M. A, notamment ceux propres à justifier une indemnisation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert, qui pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et appréciera l’utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société anonyme BPCE assurances IARD, au centre hospitalier de La Ciotat et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrenot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Fil ·
- Associations ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Refus d'autorisation ·
- Délai ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Salubrité ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Police spéciale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Producteur ·
- Valorisation des déchets ·
- Suspension
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Environnement ·
- Schéma, régional ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Développement durable ·
- Commission d'enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Salarié ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Retrait ·
- Indemnisation ·
- Conjoncture économique ·
- Code du travail ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Compte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.