Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 déc. 2025, n° 2536041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de police a méconnu sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et soutient en outre que la requête est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, et de M. A…, tous deux assistés de Mme B… interprète en wolof ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 14 avril 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2022, et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 août 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce n’est que postérieurement à son placement en rétention administrative le 6 décembre 2025 que M. A… a introduit, le 10 décembre suivant, une demande de réexamen de sa demande d’asile, au demeurant rejetée pour irrecevabilité le 22 décembre 2025. Si le requérant soutient à la barre que des éléments nouveaux ont motivé cette demande, tenant notamment à des menaces dont il aurait fait l’objet sur les réseaux sociaux, ses explications sont demeurées extrêmement vagues et ses déclarations ne sont étayées par aucun élément. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la demande de réexamen de sa demande d’asile, était présentée par l’intéressé, dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
K. de SCHOTTEN
La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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