Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2205389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 28 avril 2023, M. C B, représenté par Me Mesa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et la décharge en droits des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pension alimentaire qu’il verse à son fils est déductible de son revenu imposable en application de l’article 156 du code général des impôts ; dès lors qu’il justifie de ce que son ancienne compagne supporte la charge d’entretien de son enfant, l’administration aurait dû rejeter le quart de part de quotient familial supplémentaire dont il a bénéficié mais admettre en déduction les pensions alimentaires versées ;
— les dons versées à l’association OSI France Opération sont déductibles de son revenu en application de l’article 200 du code général des impôts dès lors que cette association a bien son siège social en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Mesa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017. L’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, M. B demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge par l’avis d’imposition du 30 juin 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que si la proposition de rectification du 31 juillet 2019 présentait, comme conséquences financières du contrôle sur pièces, une somme de 31 677 euros, les rectifications concernant les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2016, les revenus fonciers des années 2016 et 2017 et les déficits des années antérieures ont été abandonnées par l’administration fiscale, qui en a informé le contribuable dans sa réponse à ses observations datée du 28 octobre 2019, de sorte que le montant total, en droits et pénalités, des rectifications mises en recouvrement par l’avis d’imposition du 30 juin 2020 n’était que de 21 251 euros. Par suite, M. B sollicitant la décharge d’une somme de « 31 611 euros », la part de ses conclusions excédant la somme de 21 251 euros doit être rejetée comme irrecevable.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () / pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (). / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. () Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 194 du code général des impôts : " () en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ; () ".
5. En principe, en application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, relatif à l’assiette de l’impôt sur le revenu, la pension alimentaire, qu’elle soit versée en argent ou en nature, est déductible des revenus de son débiteur lorsque, conformément au code civil, son montant correspond aux besoins de celui qui la reçoit et aux moyens de celui qui la doit. Toutefois, dès lors que la prise en compte des charges de famille pour le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’intermédiaire du quotient familial, la déduction de la pension alimentaire est exclusive du rattachement de l’enfant au foyer fiscal du débiteur en application du deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts. Seul le parent qui ne rattache pas du tout son enfant à son foyer fiscal peut donc bénéficier de la déduction. Ainsi, le parent accueillant son enfant en résidence alternée et bénéficiant de ce fait de la moitié seulement de la majoration de quotient familial, au motif que sa prise en charge est réputée également partagée, ne peut pas déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant.
6. M. B sollicite la déduction des pensions alimentaires qu’il a versées à son ex-épouse, Mme A, en faveur de leur fils. Il est constant qu’au cours des années en litige, le fils de M. B a été pris en compte pour la détermination de son quotient familial, en l’espèce à hauteur de la moitié de la part relative à l’enfant. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la prise en compte de l’enfant dans la détermination du quotient familial des contribuables interdit la déduction de la pension alimentaire servie pour ce dernier à sa mère et ce, alors même que les contribuables ne bénéficient que d’un quart de part supplémentaire, ces derniers ne pouvant demander le cumul de la déduction des pensions alimentaires et du bénéfice du partage du quotient familial. Dans ces conditions, qu’elle qu’ait été la répartition réelle de la prise en charge de l’enfant entre M. B et Mme A, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. B la déduction de sa base imposable du montant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse.
7. En second lieu, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « () 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. / Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. () ».
8. M. B soutient que la somme correspondant aux dons, d’une valeur de 8 817 euros en 2017, qu’il a effectués à un organisme sans but lucratif peuvent être déduits de son revenu imposable en application des dispositions précitées de l’article 200 du code général des impôts, dès lors que cette association, OSI France Opérations, dispose de son siège en France. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le don réalisé par M. B ait bénéficié à cet organisme, dès lors que le reçu fiscal produit par le requérant mentionne l’association OSI comme en étant la bénéficiaire, cette dernière association disposant quant à elle de son siège en Suisse. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il ne pouvait déduire les sommes litigieuses de son revenu imposable en application des dispositions de l’article 200 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2205389
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