Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2510494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu dès lors que M. B… ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, l’inexacte application du 8° de l’article L. 612-3 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision.
En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de droit en ce que le préfet a omis d’examiner sa situation personnelle, notamment au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié dès lors que le requérant se borne à faire valoir résider en France depuis moins de deux mois, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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