Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 nov. 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient qu’il doit travailler en alternance dans le cadre de ses études, mais qu’il ne peut signer son contrat en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; cette situation met en péril sa scolarité et son avenir professionnel ; il ne pourra également pas effectuer de démarches immobilières, ni se rendre sur Paris pour assister à sa rentrée scolaire et composer pour ses partiels tant que sa situation administrative ne sera pas régularisée ; il est privé de son droit au travail, voit la perspective de valider son année universitaire compromise et est placé dans une situation de forte précarité financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A… afin qu’il puisse compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, mention « étudiant ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a reçu du préfet du Puy-de-Dôme une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 11 août 2025, valable du 20 octobre 2025 au 19 novembre 2025. Dans ces conditions, sa demande, telle que visée ci-dessus, est dépourvue d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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