Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2407499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A C B saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance d’un visa de court séjour qui lui a été opposé par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
5. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
6. Mme A C B qui saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance d’un visa de court séjour qui lui a été opposé par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête n’est, par ailleurs, pas accompagnée de la décision qu’elle entend contester, et ne comporte pas sa signature. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 22 mai 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 8 juin 2024, Mme C B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Elle n’a pas non plus élu domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8 et signé sa requête. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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