Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2206940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2022 et 27 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 2002 à 2010 à la créance qu’il détient sur l’Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la prescription ne lui est pas opposable dès lors, de première part, que l’arrêté du 3 décembre 2015 et la directive du 9 mars 2016 doivent être appliqués rétroactivement à sa situation, de deuxième part, qu’il doit être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance jusqu’à l’intervention de la décision attaquée et, de dernière part, que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2017 ;
- l’application de la prescription à la créance qu’il détient sur l’Etat porte atteinte au droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au principe d’égalité des armes, garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable car tardive ;
- la créance est prescrite ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de police, a été affecté au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de Paris en 1995, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Salon-de-Provence en 2000, à la DZPAF 976 Dzaoudzi en 2017, à la DCPAF/STPAF976 en 2020 puis à la CSP de Salon-de-Provence en 2021. Il a exercé un recours administratif le 10 mai 2015 en vue d’obtenir le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA). Par une décision du 23 février 2021, le préfet de Mayotte lui a rétroactivement octroyé cet avantage pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2016 et a reconstitué sa carrière en conséquence. Par une décision du 10 février 2022, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud lui a opposé la prescription quadriennale pour les créances nées entre 2002 et 2010. M. A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 7 août 2022. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière « ne peut (…) retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative (…) que si elle est illégale et si (…) le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision », la décision attaquée par M. A… se borne à opposer la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 à la créance qu’il détient sur l’Etat, et ne procède pas au retrait de la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de Mayotte lui a rétroactivement octroyé l’avantage spécifique d’ancienneté. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 (…) ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». L’article 2 de cette loi prévoit en outre que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ». L’article 3 de cette loi dispose également que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
D’une part, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l’intéressé. La prescription est alors acquise au 1er janvier de la cinquième année suivant l’année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D’autre part, la circonstance que l’interprétation des textes faite à l’époque par l’administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’est pas de nature à faire regarder légitimement le requérant comme ayant ignoré l’existence de sa créance, alors qu’il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l’administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits et ce, dès la publication du décret du 21 mars 1995, voire, au plus tard, de l’arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 3 pris pour l’application dudit décret.
Par suite, quelles que soient les fautes qui auraient été commises par l’administration dans la détermination des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, fautes qui ne peuvent être qualifiées de cause de force majeure, M. A… ne peut être regardé comme ayant été dans l’ignorance légitime de sa créance, au sens de l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication au Journal officiel, le 16 décembre 2015, de l’arrêté du 3 décembre 2015, qui a défini les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, et la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 18 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté. Enfin, l’intervention de l’arrêté individuel par lequel l’administration, à la suite de cet arrêté et de cette directive, a attribué le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à M. A… est également sans aucune incidence sur le point de départ de la prescription quadriennale.
Le délai de la prescription quadriennale a ainsi commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, a été privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. Si M. A… soutient qu’il a droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté de 2002 à 2010, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a demandé à bénéficier de cet avantage que le 10 mai 2015. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration lui a opposé, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale à la créance qu’il détenait au titre des années 2002 à 2010.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Le seul fait que les prétentions d’un fonctionnaire au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n’est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’application de la prescription à la créance qu’il détient sur l’Etat porterait atteinte aux stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et invoquer ainsi l’atteinte au principe d’égalité des armes pour contester l’opposition de la prescription quadriennale à sa créance, dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des armes ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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