Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2307039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Berganton Biogaz, SAS Berganton Biogaz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023 le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Berganton Biogaz.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 21 décembre 2023 sous le numéro 2307039, la SAS Berganton Biogaz, représentée par M. A…, directeur général de la société, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques du Var a rejeté pour la période de mars et avril 2023, sa demande d’aide en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou d’électricité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 2 du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, dès lors que ces dispositions n’excluent pas les entreprises ayant pour activité la production de gaz ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une entreprise de méthanisation est différente des autres entreprises du secteur de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision de la Commission européenne en date du 16 décembre 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix au gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien ;
- la communication de la Commission européenne n° 2023/C 101/03 portant encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, directeur général de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La SAS Berganton Biogaz a déposé, le 25 septembre 2023, une demande d’aide d’Etat destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période la période de mars et avril 2023. Par une décision du 6 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var a refusé le bénéfice de cette aide. SAS Berganton Biogaz demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. »
D’autre part, la communication de la Commission européenne n° 2023/C 101/03 portant encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État qui visent à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que « Seule la consommation d’énergie par les utilisateurs finaux est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. La consommation d’énergie dans le secteur de l’énergie lui-même et les pertes survenues lors de la transformation et de la distribution de l’énergie sont exclues ». Par ailleurs, le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix au gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien, précise s’agissant des conditions communes à toutes les aides que : « Les entreprises justifient leurs coûts éligibles en produisant les factures correspondantes. Seule la consommation finale est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. ». Ce régime cadre temporaire tel que notifié par la France a été autorisé sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par une décision de la Commission européenne 16 décembre 2022.
En outre, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes du II de l’article 2 de ce décret : « Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur, une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide du présent décret ».
Pour refuser d’accorder l’aide en litige, le directeur départemental des finances publiques du Var s’est fondé sur le motif tiré de ce que les activités de production de biogaz au guichet n’entraient pas dans le champ d’application de l’aide dite « gaz électricité » telle que prévue par le droit de l’Union européenne.
Il est constant que la SAS Berganton Biogaz a pour activité principale la production et la commercialisation de biogaz, de biométhane, d’électricité et de chaleur par la méthanisation de produits agricoles. Si les dispositions de l’article 2 du décret n’excluent pas expressément l’activité de production de biogaz, celles-ci doivent toutefois être interprétées à la lumière du cadre juridique précisé aux points 2 et 3. Dès lors, l’activité principale de la société requérante qui relève du secteur de l’énergie excluait la société requérante du bénéfice de l’aide en litige. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter la demande d’aide de la SAS Berganton Biogaz en se fondant sur l’inéligibilité de son activité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret précité doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et compte tenu de la nature de l’activité exercée par l’entreprise, c’est à bon droit que l’administration a retenu qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de l’aide en litige. Dès lors, l’administration a pu, sans entacher le motif de sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser le bénéfice de l’aide en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Berganton Biogaz doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Berganton Biogaz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Berganton Biogaz et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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