Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2204059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, le 3 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, l’association Mountain bikers foundation, représentée son président en exercice, et ayant pour avocat Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1/2022 du 10 février 2022 par lequel la maire de la commune de Courris a interdit la circulation des cycles sur le chemin rural d’Ambialet à Courris et Assac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’elle a formé le 16 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n° 1/2022 du 10 février 2022 est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à la liberté d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle, protégé par l’article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe d’égalité des usagers devant l’accès au domaine public dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux utilisateurs de cycles et non aux piétons ;
— les circonstances de fait motivant cet arrêté sont inexactes et erronées dès lors que les caractéristiques du chemin visé ne présentent pas une dangerosité justifiant une interdiction de circuler pour les cycles ;
— l’interdiction totale de circulation des cycles est manifestement disproportionnée au but à atteindre et constitue une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir ;
— les caractéristiques que présente le chemin litigieux ne sont pas de nature à justifier l’adoption d’une mesure d’interdiction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, le 18 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, la commune de Courris, représentée par Me Hudrisier conclut, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Mountain bikers foundation la somme de 2 289,20 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025 et communiqué le même jour, l’association Mountain bikers foundation a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Santin, représentant les intérêts de la commune de Courris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2022, la maire de la commune de Courris (Tarn) a interdit, de façon permanente, la circulation des cycles et a réservé l’utilisation du chemin rural d’Ambialet à Courris et Assac à la seule circulation piétonne. Par un courrier du 16 mars 2022, reçu le 19 mars 2022 par la maire de la commune de Courris, l’association Mountain bikers foundation a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, l’association Mountain bikers foundation demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L’arrêté attaqué a été pris en vertu de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales qui permet au maire d’interdire l’accès de certaines voies sur le territoire de la commune lorsque la circulation sur ces voies est de nature à compromettre notamment la tranquillité publique et la protection des espaces naturels et sur le fondement des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui chargent le maire de la police et de la conservation des chemins ruraux notamment en lui donnant la possibilité d’interdire, de manière temporaire ou permanente, l’usage de tout ou partie d’un chemin rural aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins. Ces dispositions, s’appliquant aux seuls territoires des communes dès lors que ces pouvoirs sont attribués à l’autorité communale, le maire, ne présentent pas une portée excédant leur objet local, alors même que les habitants de la commune de Courris ne sont pas les seuls usagers du chemin concerné.
4. Certes, l’objet statutaire de l’association requérante est notamment « de participer, au niveau local comme au niveau national et européen, à la protection des sites naturels fréquentés par les pratiquants de VTT » et de « défendre, au niveau local comme au niveau national et européen, la liberté de circuler à VTT dans les sites et espaces naturels destinés à être ouverts au public » ainsi qu’il résulte de l’article 1er de ses statuts. Toutefois, eu égard à la généralité de son objet et à l’étendue de son champ d’action qui ne peut être que regardé comme national en dépit de la mention expresse dans ses statuts de son intervention également au niveau local, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 du maire de la commune de Courris. Dans ces conditions, eu égard à la nature et aux effets limités de la décision en litige, qui a pour seul ressort géographique la commune, l’association Mountain bikers foundation, dont le siège social est à Grenoble, et qui a un ressort national, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’association Mountain bikers foundation sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. Les frais afférents au constat établi le 20 octobre 2023 par l’huissier mandaté par la commune de Courris ne peuvent relever des dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. S’ils constituent, le cas échéant, un préjudice, la réalisation de ce procès-verbal de constat d’huissier ne revêt toutefois pas de caractère utile à la résolution du litige. Par suite ces conclusions seront rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courris, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association requérante demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Mountain bikers foundation la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mountain bikers foundation est rejetée.
Article 2 : L’association Mountain Bikers Foundation versera à la commune de Courris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mountain bikers foundation et à la commune de Courris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, le 3 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, l’association Mountain bikers foundation, représentée son président en exercice, et ayant pour avocat Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1/2022 du 10 février 2022 par lequel la maire de la commune de Courris a interdit la circulation des cycles sur le chemin rural d’Ambialet à Courris et Assac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’elle a formé le 16 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n° 1/2022 du 10 février 2022 est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à la liberté d’aller et venir, principe à valeur constitutionnelle, protégé par l’article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe d’égalité des usagers devant l’accès au domaine public dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux utilisateurs de cycles et non aux piétons ;
— les circonstances de fait motivant cet arrêté sont inexactes et erronées dès lors que les caractéristiques du chemin visé ne présentent pas une dangerosité justifiant une interdiction de circuler pour les cycles ;
— l’interdiction totale de circulation des cycles est manifestement disproportionnée au but à atteindre et constitue une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir ;
— les caractéristiques que présente le chemin litigieux ne sont pas de nature à justifier l’adoption d’une mesure d’interdiction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, le 18 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, la commune de Courris, représentée par Me Hudrisier conclut, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Mountain bikers foundation la somme de 2 289,20 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025 et communiqué le même jour, l’association Mountain bikers foundation a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Santin, représentant les intérêts de la commune de Courris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2022, la maire de la commune de Courris (Tarn) a interdit, de façon permanente, la circulation des cycles et a réservé l’utilisation du chemin rural d’Ambialet à Courris et Assac à la seule circulation piétonne. Par un courrier du 16 mars 2022, reçu le 19 mars 2022 par la maire de la commune de Courris, l’association Mountain bikers foundation a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, l’association Mountain bikers foundation demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L’arrêté attaqué a été pris en vertu de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales qui permet au maire d’interdire l’accès de certaines voies sur le territoire de la commune lorsque la circulation sur ces voies est de nature à compromettre notamment la tranquillité publique et la protection des espaces naturels et sur le fondement des dispositions des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui chargent le maire de la police et de la conservation des chemins ruraux notamment en lui donnant la possibilité d’interdire, de manière temporaire ou permanente, l’usage de tout ou partie d’un chemin rural aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins. Ces dispositions, s’appliquant aux seuls territoires des communes dès lors que ces pouvoirs sont attribués à l’autorité communale, le maire, ne présentent pas une portée excédant leur objet local, alors même que les habitants de la commune de Courris ne sont pas les seuls usagers du chemin concerné.
4. Certes, l’objet statutaire de l’association requérante est notamment « de participer, au niveau local comme au niveau national et européen, à la protection des sites naturels fréquentés par les pratiquants de VTT » et de « défendre, au niveau local comme au niveau national et européen, la liberté de circuler à VTT dans les sites et espaces naturels destinés à être ouverts au public » ainsi qu’il résulte de l’article 1er de ses statuts. Toutefois, eu égard à la généralité de son objet et à l’étendue de son champ d’action qui ne peut être que regardé comme national en dépit de la mention expresse dans ses statuts de son intervention également au niveau local, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 du maire de la commune de Courris. Dans ces conditions, eu égard à la nature et aux effets limités de la décision en litige, qui a pour seul ressort géographique la commune, l’association Mountain bikers foundation, dont le siège social est à Grenoble, et qui a un ressort national, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’association Mountain bikers foundation sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. Les frais afférents au constat établi le 20 octobre 2023 par l’huissier mandaté par la commune de Courris ne peuvent relever des dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. S’ils constituent, le cas échéant, un préjudice, la réalisation de ce procès-verbal de constat d’huissier ne revêt toutefois pas de caractère utile à la résolution du litige. Par suite ces conclusions seront rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courris, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association requérante demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Mountain bikers foundation la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mountain bikers foundation est rejetée.
Article 2 : L’association Mountain Bikers Foundation versera à la commune de Courris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mountain bikers foundation et à la commune de Courris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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