Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 10 août, 11 et 12 septembre 2023, 10 février et 25 mars 2025, M. C… A… conteste les sanctions de déclassement d’un emploi et de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours avec sursis intégral de six mois, assortie de la révocation du sursis prononcé dans le cadre d’une autre procédure à hauteur de quatorze jours, qui lui ont été infligées par décisions du 24 mai 2023 et demande au tribunal « réparation » de la situation qu’il subit en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de son placement en cellule disciplinaire et en lui enjoignant de le reclasser et de lui restituer les jours de crédits de réduction de peine retirés.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire l’accuse à tort d’avoir dégradé un brouilleur téléphonique en se fondant sur des images de vidéosurveillance alors qu’elles ne permettent pas de le voir commettre les faits reprochés, dont il a été relaxé par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarbes le 24 juillet 2023 ;
- il a été déclassé de son emploi alors qu’il n’a commis aucune faute professionnelle ;
- le préjudice qu’il a subi du fait de son placement en cellule disciplinaire est indemnisable à hauteur de 1 500 euros ;
- le juge d’application des peines lui a retiré 50 jours de crédit de réduction de peine en conséquence de ces sanctions disciplinaires ;
- cette situation révèle l’acharnement de l’administration pénitentiaire à son encontre, d’autant que ses demandes de transferts ont été refusées, qu’il réalise une formation en informatique depuis le 14 juin 2023 sans avoir perçu de rémunération, et a récemment déposé plainte contre l’administration pénitentiaire du fait de son inertie face à la dégradation de son état de santé depuis le 1er septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées sans ministère d’avocat et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 16 juin 2016, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 29 avril 2021. Le 5 décembre 2022, M. A… a débuté une activité de magasinier et préparateur polyvalent. Par décisions du 24 mai 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis intégral de six mois, assortie de la révocation du sursis prononcé dans le cadre d’une autre procédure à hauteur de quatorze jours, et la sanction de déclassement de son emploi. Par une ordonnance du 14 juin 2023, le juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé le retrait de cinquante jours de crédits de réduction de peine. Par une décision du 4 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif de M. A… à l’encontre des décisions du 24 mai 2023. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de ces décisions, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice lié à son placement en cellule disciplinaire, la restitution des crédits de réduction de peine retirés et son reclassement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi :
2. M. A… a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires d’un recours administratif, réceptionné le 9 juin 2023, contre les sanctions prononcées par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan le 24 mai 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de ces décisions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 4 juillet 2023 rendue sur recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
3. Aux termes de l’article R. 232-1 du code pénitentiaire : « Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ainsi qu’au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales. ». Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-35 du même code : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération.
5. Pour confirmer les sanctions en litige, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ressort du visionnage des caméras de vidéosurveillance que M. A… a été aperçu en train de dégrader un boitier de brouillage des téléphones portables au-dessus de la porte d’entrée d’une cellule avec un autre détenu. M. A… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en soutenant que le visionnage des images de vidéosurveillance ne permet pas de l’établir. Toutefois, M. A… se borne à contester d’une manière générale la matérialité de ces faits, sans apporter d’éléments de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant du compte-rendu d’incident, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les faits reprochés à M. A… doivent ainsi être tenus pour établis, nonobstant la circonstance que le tribunal de grande instance de Tarbes l’a, par un jugement du 24 juillet 2023, relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui prévus par les dispositions des articles 322-3 et 322-1 du code pénal.
6. En outre, si M. A… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction de déclassement d’emploi dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été commis dans le cadre du travail, les dispositions citées au point 3 de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire ne réservent pas la possibilité de prononcer le déclassement d’un emploi au seul cas où la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée. Par suite, dès lors que les faits décrits au point 5 relèvent une faute au sens des dispositions précitées, et eu égard à leur nature, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en lui infligeant la sanction de déclassement de son emploi.
7. Enfin, M. A… n’établit pas qu’il serait victime « d’un acharnement » de la part de l’administration pénitentiaire, en se bornant à alléguer qu’elle ne le rémunèrerait pas au titre de sa formation, ne prendrait pas en charge la dégradation de son état de santé et qu’elle l’aurait déclassé de sa nouvelle activité pendant son arrêt maladie. Le moyen doit être écarté. Au demeurant, ainsi qu’il été dit aux points 5 et 6, les sanctions prononcées à son encontre sont fondées.
8. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement que l’illégalité des décisions du 24 mai 2023 par lesquelles la commission de discipline lui a infligé les sanctions de déclassement d’un emploi et de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours avec sursis intégral de six mois, assortie de la révocation du sursis prononcé dans le cadre d’une autre procédure à hauteur de quatorze jours, ainsi que l’illégalité de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé cette décision, ne sont pas établies. Par suite, en l’absence de faute imputable à l’administration, les conclusions de la requête tendant à voir condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice résultant de son placement en cellule disciplinaire ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le reclasser et de créditer son compte des cinquante jours de crédits de réduction de peine retirés, alors qu’au surplus une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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