Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2305469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 mars 2023 et le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences l’a affectée à la cellule régionale de régulation des lits à compter du 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au GHU de la réintégrer à son poste d’agent de gestion administrative au sein du pôle facture et contrôle de gestion de la direction des finances du GHU dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, les éléments qui lui sont reprochés n’étant pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai et le 13 août 2025, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gorse, pour le GHU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative au sein du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, occupait des fonctions d’agent de gestion administrative au sein du pôle « facturation / contrôle de gestion » de la direction des finances. Par une décision du 10 février 2023, elle a été affectée à la cellule régionale de régulation des lits. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, la décision attaquée a pour objet et pour effet d’affecter la requérante, qui occupait les fonctions d’agent de gestion administrative au sein du pôle chargé de la facturation, à la cellule régionale de régulation des lits. Contrairement à ce que soutient la requérante, le nouveau poste auquel elle est affectée peut être confié à des personnels administratifs, et non exclusivement à des personnels soignants. Si les fonctions que Mme B… sera amenée à exercer dans ce nouveau poste seront nécessairement différentes de ses fonctions précédentes au sein du service chargé de la facturation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée entraînerait pour elle une diminution de ses responsabilités. Si Mme B… soutient que la décision attaquée aurait un impact sur son niveau de rémunération, il ressort des pièces du dossier qu’elle fait référence à l’indemnité forfaitaire mensuelle qu’elle touchait au titre du télétravail, auquel le recours ne sera plus possible dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Or, cette indemnité forfaitaire vise à couvrir les coûts engendrés pour l’agent par le recours au télétravail, et n’a donc pas vocation à être versée aux agents ne pratiquant pas le télétravail. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée aurait, à ce titre, un impact sur son niveau de rémunération. Ainsi, la décision attaquée, qui consiste en un simple changement d’affectation de Mme B…, est par conséquent insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GHU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHU au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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