Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 5 mai 2026, n° 2202211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2202211 le 4 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, Mme D… A…, représentée par Me Taquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le président du conseil départemental du Gers l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2021 pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de procéder à l’examen de sa demande de congé de longue maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle n’a pas été informée que sa situation ferait l’objet d’un examen par un conseil médical, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le département ne démontre pas avoir suivi la procédure fixée par l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; il ne démontre pas davantage qu’elle aurait été régulièrement convoquée, conformément à l’article 16 du même arrêté ;
-
l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse de la placer en congé de longue maladie dans le cas où ses séquelles ne seraient pas imputables au service, est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dès lors que la pathologie dont elle souffre la place dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- dans le cas où ses séquelles seraient reconnues imputables au service, son congé d’invalidité temporaire imputable au service aurait dû être prolongé au-delà du 14 septembre 2020 dès lors qu’elle n’était pas guérie, quand bien même son état de santé était consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département du Gers représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et de l’irrégularité de la procédure au regard des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 12 janvier 2025.
Par une requête enregistrée sous le n° 2301954 le 24 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental du Gers l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2022 pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de procéder à l’examen de sa demande de congé de longue maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle n’a pas été informée que sa situation ferait l’objet d’un examen par un conseil médical, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été informé, en application de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987, de ce que sa situation médicale allait être examinée par la formation du conseil médical ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie du fait que ses demandes tendant à l’octroi d’un congé de cette nature n’ont pas été examinées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le département du Gers représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2400544 le 28 février 2024 et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2025 et le 26 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Taquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental du Gers a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2023 pour une durée d’un an, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de procéder à l’examen de sa demande de congé de longue durée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 janvier 2024 :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été informé, en application de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987, de ce que sa situation médicale allait être examinée par la formation du conseil médical ;
- le médecin qui l’a expertisée le 29 novembre 2023 a pris part au vote lors de la réunion du conseil médical, en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle n’a pas été invitée à formuler une demande de reclassement, en méconnaissance de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue durée du fait que sa demande tendant à l’octroi d’un congé de cette nature n’a pas été examinée.
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande congé de longue durée :
le conseil médical n’a pas été consulté préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département du Gers représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2403298 le 17 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental du Gers a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2024 pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de procéder à l’examen de sa demande de congé de longue durée à compter du 14 septembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 janvier 2024 :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle n’a pas été informée de son droit à avoir communication de la partie médicale de son dossier et n’a pas disposé d’un délai suffisant avant l’examen de sa situation par le conseil médical, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été informé de ce que sa situation médicale allait être examinée par la formation du conseil médical, en application de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle n’a pas été invitée à formuler une demande de reclassement, en méconnaissance de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique car elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée du fait que sa demande tendant à l’octroi d’un congé de cette nature n’a pas été examinée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2025 et le 8 août 2025, le département du Gers, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2502877 le 29 septembre 2025, et des mémoires enregistrés le 8 avril 2026 et le 15 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Taquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le président du conseil départemental du Gers l’a admise à la retraite pour invalidité et l’a radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2025, subsidiairement d’annuler ce même arrêté en tant seulement qu’il fixe la date de radiation des effectifs au 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’un des médecins membre du conseil médical, intervenu dans son dossier en qualité d’expert, a pris part au vote, en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 ;
- son employeur n’a jamais tenté d’adapter son poste, ni de lui proposer un reclassement, en méconnaissance des articles L. 826-1, L. 826-2, L. 826-4 L. 826-5 du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés de maladie et est entaché d’une erreur d’appréciation sur son inaptitude totale et définitive au regard de ce même article et de l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- il ne pouvait légalement fixer la date de radiation des effectifs antérieurement à la date de réception de l’arrêté, ni à celle du 14 septembre 2025 dès lors que l’arrêté du 6 novembre 2024 l’a placée en disponibilité d’office jusqu’au 13 septembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2026 et le 13 avril 2026, le département du Gers, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièce présenté pour Mme A… a été enregistré le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Trouillet, représentant de département du Gers.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 22002211, n° 2301954, n° 2400544, n° 2403298 et n° 2502877 présentées par Mme A… sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme A…, adjointe administrative à la maison départementale des solidarités de Fleurance, rattachée au département du Gers, a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service au cours de la période du 12 juin 2018 au 14 septembre 2020, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un an. Elle a sollicité à plusieurs reprises, notamment le 16 mars 2021, le 1er septembre 2021 et le 8 juin 2022, le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le président du conseil départemental du Gers a placé l’intéressée, à titre conservatoire, en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2021 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 8 août 2022, retirant implicitement mais nécessairement l’arrêté précédent, cette même autorité l’a placée avec effet rétroactif en disponibilité d’office pour raison de santé à titre définitif pour la même durée. Par un arrêté du 3 juillet 2023, cette même autorité a prolongé ce placement à compter du 14 septembre 2022 pour une période d’un an. Par un courrier du 27 septembre 2023, Mme A… a sollicité le bénéfice d’un placement en congé de longue durée à compter du 14 septembre 2021. Par des arrêtés du 30 janvier 2024 et du 6 novembre 2024, cette même autorité a à nouveau prolongé le placement de l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 septembre 2023 pour une période d’un an, puis à compter du 14 septembre 2024 pour une même durée. Par un arrêté du 1er août 2025, cette même autorité l’a admise à la retraite pour invalidité et l’a radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2025. Mme A… demande l’annulation des arrêtés du 8 août 2022, du 3 juillet 2023, du 30 janvier 2024 et du 6 novembre 2024, celle de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Gers a implicitement rejeté sa demande du 27 septembre 2023, ainsi que celle de l’arrêté du 1er août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2022 :
S’agissant de la portée de l’arrêté du 8 août 2022 :
Il résulte de l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 2 septembre 2021 qu’il a placé Mme A… en disponibilité d’office pour inaptitude physique, à titre conservatoire, à compter du 14 septembre 2021, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, saisi du recours formé par l’intéressée contre l’avis du conseil médical du 13 avril 2021, défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par un avis du 23 novembre 2021, le comité médical supérieur a confirmé cet avis défavorable. Le conseil médical, siégeant en formation restreinte, a alors été saisi et a émis le 19 juillet 2022 un avis concluant à l’inaptitude de Mme A… à reprendre une activité professionnelle et se prononçant favorablement à son placement en disponibilité d’office à compter du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait été prise sur les demandes de congé de longue maladie de Mme A… présentées le 16 mars 2021, le 1er septembre 2021 et le 8 juin 2022, l’arrêté attaqué, qui place la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé, doit également être regardé comme rejetant implicitement mais nécessairement cette demande.
S’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte rejet implicite de la demande de congé de longue maladie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Si l’arrêté attaqué refuse implicitement un avantage à Mme A… dont l’attribution constitue un droit, elle n’allègue toutefois ni ne justifie avoir demandé la communication des motifs de cette décision, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est inopérant.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle sa demande de congé de longue maladie devait être examinée par les instances médicales compétentes, elle n’indique toutefois pas à quelle séance du conseil médical cette omission se rapporterait. Par suite, ce moyen est insuffisamment étayé en fait pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. / Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical. ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur:/1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce même décret : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi (…) par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné. ».
A supposer que Mme A… ait entendu soutenir que le conseil médical départemental aurait dû être saisi dans sa formation plénière, qui a succédé à la commission de réforme, il résulte en tout état de cause des dispositions de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, que seule la formation restreinte du conseil médical était compétente pour émettre un avis sur la demande de Mme A… préalablement à la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 sont inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) – maladies mentales (…) ».
Il ressort d’abord des pièces du dossier, notamment des expertises du docteur B… du 5 octobre 2020 et du 9 février 2021 et du courrier du docteur E…, psychiatre traitant de Mme A…, du 26 mai 2021, que l’intéressée souffrait d’un état anxiodépressif relevant d’une affection ouvrant droit au congé de longue maladie sous réserve de remplir les conditions fixées par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Si les certificats médicaux des docteurs E…, Pasquio, et De Jesus, médecins psychiatres de Mme A…, du 17 janvier 2020, du 16 mars 2021, du 3 septembre 2021 et du 8 juin 2022 étaient favorables à l’octroi d’un congé de longue maladie au profit de leur patiente, ils n’apportent aucune précision sur son état de santé. Il résulte ensuite des expertises précédemment rappelées du docteur B… qu’il a été constaté que l’état de santé de l’intéressée s’était légèrement amélioré lors de sa consultation du 9 février 2021, mais qu’elle présentait toujours un état anxiodépressif sévère, partiellement en réaction à ses difficultés administratives, quand bien même ces dernières pouvaient être exagérées par sa labilité émotionnelle. Le courrier du docteur E… précisait que cet état se manifestait par des propos mélancoliformes, des troubles du sommeil, une clinophilie importante ainsi que par des réactions agressives, et relevait que l’intéressée, qui s’interrogeait lors de ses « pseudo fugues » sur le sens de la vie dans le contexte qu’elle traversait, verbalisait de ce fait des idées suicidaires. Ce praticien a également procédé à la modification de son traitement antidépresseur et anxiolytique, sans qu’il ne soit toutefois démontré que ce nouveau protocole était plus lourd que celui initialement mis en place, et a laissé à sa patiente le choix d’accepter ou non une prise en charge en milieu spécialisé. Si ces documents établissent que les troubles dont souffrait Mme A… rendaient impossible la reprise d’une activité professionnelle et justifiaient de la nécessité pour l’intéressée de bénéficier d’un traitement psychotrope et d’un suivi psychiatrique régulier, ils ne suffisaient toutefois pas à remettre en cause les avis défavorables émis par le comité médical départemental du 13 avril 2021 et par le comité médical supérieur du 23 novembre 2021, ni à établir le caractère invalidant et de gravité confirmée de sa pathologie de nature à justifier l’octroi d’un congé de longue maladie. Par suite, en refusant implicitement à Mme A… le bénéfice d’un congé de longue maladie, le président du conseil départemental du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 8 août 2022, en tant qu’il porte rejet implicite de la demande de congé de longue maladie présentée par Mme A…, doivent être rejetées.
S’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte placement en disponibilité d’office :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° (…) de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ». Aux termes l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige: « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / (…)3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / (…) / III. -Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. (…) ». L’information ainsi donnée par le secrétariat du conseil médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du conseil médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du conseil médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressée d’une garantie.
Alors que Mme A… doit être regardée comme soutenant ne pas avoir été informée de la séance du conseil médical réuni en formation restreinte le 19 juillet 2022 au cours de laquelle ont été examinées son aptitude à reprendre son service à l’issue de l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire et sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, le département du Gers se borne à produire un courrier du 9 décembre 2021 par lequel il a sollicité la saisine du conseil médical sur ces derniers points, ainsi qu’un courrier du secrétariat du conseil médical du 22 décembre 2021 convoquant la requérante à une visite d’expertise médicale en vue de l’examen de sa situation par cette instance, tandis que la requérante produit un courrier du 19 juin 2022 rappelant qu’elle avait déjà demandé aux services du département du Gers et à ceux du centre de gestion de la fonction publique territoriale du même département, par courrier du 30 mars 2022, de lui indiquer la date de la prochaine réunion du comité médical. Il n’est ainsi pas établi que le secrétariat du conseil médical aurait informé l’intéressée de l’examen de son dossier lors de la séance de ce conseil en formation restreinte du 19 juillet 2022. Dès lors, la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière. Par ailleurs, ce défaut d’information est susceptible d’avoir privé Mme A… d’une garantie tenant notamment à la possibilité de faire valoir ses droits prévus par le III de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 8 août 2022, en tant qu’il porte placement de Mme A… en disponibilité d’office, doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion… (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive a été informé de la réunion du conseil médical du 13 juin 2023 au cours de laquelle a été examiné le renouvellement de la période de disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A…, et il ne résulte pas du procès-verbal de cette même séance que ce médecin y était présent. Dès lors, l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière. Par ailleurs, le comité médical n’a pas disposé des observations éventuelles de ce médecin sur l’état de santé de l’intéressée, ce qui a privé cette dernière d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 3 juillet 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2024 :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive a été informé de la réunion du conseil médical du 16 janvier 2024 au cours de laquelle a été examiné le renouvellement de la période de disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A…, et il ne résulte pas du procès-verbal de cette même séance que ce médecin y était présent. Les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 ont donc été méconnues Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. (…) / Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. / Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. » Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné. » Aux termes de l’article 13 du même décret : « La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même décret : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. ».
Il est constant que le docteur C…, médecin psychiatre, a expertisé Mme A… le 29 novembre 2023 en vue du renouvellement de la période de disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A…, et il résulte du procès-verbal de la séance du conseil médical du 16 janvier 2024 au cours de laquelle a été examiné ce renouvellement qu’il est signé par ce même médecin. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que ce dernier a pris part au vote à l’issue de l’examen de la situation de Mme A… par le conseil médical. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, et le vice relevé est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 30 janvier 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2024 :
En premier lieu, le respect d’un entier délai de dix jours prévus par les dispositions précitées du III de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pour consulter son dossier constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant le conseil médical.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du secrétariat du conseil médical du 25 septembre 2025, Mme A… a été informée de ce que cette instance réunie en formation restreinte examinera son dossier lors de sa séance du 8 octobre 2024, de ce qu’elle pouvait notamment consulter son dossier avant la séance, obtenir la copie du rapport d’expertise sur demande écrite de sa part, présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, et de ce que l’avis du conseil médical pouvait être contesté devant le conseil médical supérieur dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A…, les informations portées à sa connaissance satisfont aux exigences requises par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987. Toutefois, ce même courrier a été présenté au domicile de l’intéressée le 27 septembre 2024 et ne lui a été distribué que le 3 octobre 2024, soit cinq jours avant la date de la réunion du conseil médical, et Mme A… soutient sans être utilement contredite que le fait de ne pas avoir disposé du délai réglementaire ne lui a pas permis de solliciter en temps utile l’assistance de son conseil ni l’intervention des médecins qui assurent son suivi médical afin de préparer cette séance. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive a été informé de la réunion du conseil médical du 8 octobre au cours de laquelle a été examiné le renouvellement de la période de disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A…, et il ne résulte pas du procès-verbal de cette même séance qu’il y était présent. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 6 novembre 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet implicite de la demande de congé de longue durée :
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 octobre 2023, le président du conseil médical a informé le président du conseil départemental du Gers que la demande de congé de longue durée présentée par Mme A… ne serait pas examinée par cette instance au motif que l’intéressée, à la suite de l’avis du conseil médical supérieur du 21 novembre 2021, défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, avait été placée en disponibilité d’office depuis le 14 septembre 2021 et qu’en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé, elle ne pouvait prétendre à un congé de longue durée. Dans ces conditions, faute d’avis du conseil médical dont la réunion en formation restreinte ne revêtait pas le caractère d’une formalité impossible, et alors qu’il résulte du courrier du président du conseil départemental du Gers du 6 février 2024 que cette autorité reconnaît ne disposer d’aucun élément médical et a entendu s’approprier l’avis du seul président du conseil médical, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Enfin, l’absence d’avis du conseil médical sur la demande présentée par Mme A… est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé au soutien des présentes conclusions, la décision implicite de rejet de la demande de congé de longue durée présentée par Mme A… doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er août 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
La décision en litige, qui accorde à Mme A… le bénéfice d’une retraite pour invalidité, doit être regardée comme une mesure de mise à la retraite d’office. Un tel acte, qui met fin à la carrière d’un agent public avant son terme normal, doit être regardé comme abrogeant une décision créatrice de droits et doit donc être motivé sur le fondement des dispositions précitées, y compris dans les relations entre l’administration et ses agents.
L’arrêté attaqué vise les avis du comité médical réuni en formation restreinte du 8 octobre 2024 concluant à l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à l’exercice de toutes fonctions à l’issue de la période du dernier renouvellement de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, du comité médical réuni en formation plénière du 11 mars 2025, favorable à l’admission de l’intéressée au bénéfice de la retraite pour invalidité, et de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales du 1er août 2025, favorable à la radiation des cadres de Mme A…, et se fonde sur ce que la requérante a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire le 13 septembre 2021 ainsi que ceux permettant le renouvellement du placement en disponibilité d’office pour raison de santé à la date du 13 septembre 2025 et sur ce qu’elle est reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 et celles précitées au point 4 de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : (…) 6° De l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. »
S’il résulte du procès-verbal de la séance du conseil médical réuni en formation plénière le 11 mars 2025 chargé d’émettre un avis sur la mise à la retraite de Mme A… qu’il est notamment signé par le docteur C…, le département du Gers produit toutefois une attestation du président du comité médical du 10 avril 2026 selon laquelle ce médecin n’a participé ni aux délibérations ni à la préparation de l’avis émis par le conseil. S’il est par ailleurs constant que le docteur C… a expertisé Mme A… le 29 novembre 2023 en vue d’éclairer les débats de la séance du conseil médical du 16 janvier 2024 réuni préalablement à l’arrêté du 30 janvier 2024 portant prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, il n’est pas établi que cette expertise aurait fait partie des pièces composant le dossier médical sur la base desquelles le conseil médical a pu apprécier l’état de santé de Mme A…. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 826-4 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur. (…) ». Aux termes de l’article L. 826-5 du même code : « En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d’emplois ou emploi d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. (…) ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son placement d’office en retraite pour invalidité, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, sa mise à la retraite d’office pour invalidité.
Mme A…, qui se borne à contester le caractère définitif et total de son inaptitude à l’exercice de toutes fonctions qui fonde l’arrêté attaqué, ne produit aucune pièce de nature à contredire cette appréciation. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que son employeur n’a jamais tenté d’adapter son poste et ne lui a pas proposé un reclassement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. (…) ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) ».
Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, qui a épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis du conseil médical réuni dans sa formation plénière, et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le conseil médical réuni en formation plénière lors de sa séance du 11 mars 2025, rejoignant le sens de l’avis émis le 8 octobre 2024 par le conseil médical en formation restreinte, a estimé que Mme A… se trouvait dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer toutes fonctions, d’autre part, que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a émis, le 1er août 2025, un avis favorable au placement d’office de l’intéressée à la retraite pour invalidité. Si Mme A… soutient que son inaptitude n’était ni totale ni définitive, elle ne produit aucune pièce d’ordre médical de nature à remettre en cause les avis concordants du conseil médical. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels sont réservés aux agents susceptibles d’être regardés comme aptes à reprendre un emploi. Par ailleurs, l’intéressée qui n’avait pas repris ses fonctions depuis le 14 septembre 2021, avait épuisé, à la date de son admission à la retraite, l’ensemble des droits à congé de maladie ordinaire dont elle disposait. Enfin, dès lors qu’elle était définitivement inapte à toutes fonctions et ne pouvait, par voie de conséquence, faire l’objet d’aucune mesure de reclassement, elle n’entrait pas dans le champ des fonctionnaires visés par les dispositions précitées de l’article 39 du décret du 26 décembre 2003. Par suite, le président du conseil départemental du Gers n’a pas fait une inexacte application des articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) / 5° De l’admission à la retraite ; (…). ». Aux termes de l’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d’administration publique. ». Aux termes de l’article de l’article R. 36 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions ainsi que celles précitées de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration que si un agent public reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction par le conseil médical dans sa formation plénière ne peut reprendre aucun service, l’autorité compétente n’est pas pour autant tenue de l’admettre d’office à la retraite pour invalidité dès lors qu’elle peut le maintenir en disponibilité d’office aussi longtemps qu’il n’a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position.
D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressée en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
Il ne ressort d’abord d’aucune pièce du dossier que Mme A… avait atteint, à la date du 1er septembre 2025, la limite d’âge lui permettant d’être admise à la retraite. En outre, le département du Gers n’allègue ni n’établit avoir été tenu de donner un effet rétroactif à la décision attaquée afin de régulariser la situation de Mme A… ou de remédier à une illégalité. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’arrêté du 6 novembre 2024 l’ayant maintenue en disponibilité d’office jusqu’au 13 septembre 2025, cet arrêté doit, en tout état de cause, être annulé pour les motifs développés aux points 24 et 25. Enfin, la décision attaquée ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à partir de sa notification à l’intéressée. Or, Mme A… n’a été avisée de l’existence de l’arrêté attaqué que le 5 septembre 2025 et ce dernier ne lui a été notifié que le 10 septembre 2025. Ainsi, en fixant l’admission de la requérante à la retraite à compter du 1er septembre 2025, l’arrêté attaqué avait nécessairement un effet rétroactif. Par suite, cette décision est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du président du conseil général du Gers du 1er août 2025 en tant qu’il s’applique entre le 1er septembre 2025 et le 10 septembre 2025, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
En premier lieu, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 8 août 2022, en tant qu’il refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie à Mme A… pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête n° 2202211 de Mme A… doivent être rejetées.
En deuxième lieu, l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 8 août 2022, en tant qu’il place Mme A… en disponibilité d’office, des arrêtés de cette même autorité du 3 juillet 2023, du 30 janvier 2024 et du 6 novembre 2024 ainsi que de la décision portant rejet implicite d’accorder à Mme A… le bénéfice d’un congé de longue durée, eu égard aux motifs retenus, implique seulement que le président du conseil départemental du Gers réunisse le conseil médical afin de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, pour l’ensemble de la période comprise entre le 14 septembre 2021 et le 10 septembre 2025, et qu’il prenne une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, et ce, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En dernier lieu, l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 1er août 2025, en tant qu’il s’applique entre le 1er septembre 2025 et le 10 septembre 2025, implique seulement que cette autorité reprenne la même décision en corrigeant l’effet rétroactif irrégulier, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Gers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental du Gers du 8 août 2022 en tant qu’il place Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé, les arrêtés de cette même autorité du 3 juillet 2023, du 30 janvier 2024 et du 6 novembre 2024, la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté la demande de congé de longue durée de Mme A… et l’arrêté de cette même autorité du 1er août 2025, en tant qu’il s’applique entre le 1er septembre 2025 et le 10 septembre 2025, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Gers, d’une part, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la situation de Mme A… pour la période globale du 14 septembre 2021 au 10 septembre 2025, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté admettant l’intéressée à la retraite pour invalidité et la radiant des effectifs du département à compter du 10 septembre 2025, l’ensemble dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Gers versera à Mme A… une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes n° 2202211, n° 2301954, n° 2400544, n° 2403298, et n°2502877 de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département du Gers.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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