Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2604363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B… au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Mme B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation professionnelle ;
-une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’aller et venir et le droit au travail, est caractérisée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 mars 2026.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier, juge des référés, en présence de M. Machado, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité russe, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 17 septembre 2025, a sollicité le 11 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour et bénéfice en dernier lieu d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable du 9 septembre 2025 jusqu’au 17 mars 2016. Aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été notifiée en dépit de sa demande réitérée du 18 février 2026. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B…, en l’absence de délivrance du récépissé sollicité, risque de perdre à très bref délai l’emploi qu’elle occupe par contrat à durée déterminée valable jusqu’au 8 juin 2026 et pour lequel son employeur propose une prolongation en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2026.
4. De telles circonstances, d’une part, caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autre part, montrent une carence caractérisée de l’administration portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’exercer une activité professionnelle salariée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2604363 de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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