Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2513354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 4 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d’asile en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de celles des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
- l’exécution de l’arrêté attaqué doit être suspendue en application des dispositions des articles L. 542-6, L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité albanaise, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 30 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Mme A… D…, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
En l’espèce, il est constant que M. C… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile le 14 février 2025 et alors faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Dès lors et compte tenu en outre qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, son droit d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’il n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En visant notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 avril 2025, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. C… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été statué en procédure accélérée sur la demande de protection internationale de M. C… au motif qu’il provenait d’un pays d’origine sûr. Il en résulte qu’en application de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès le 30 avril 2025, et non à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sans que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire. S’il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet a indiqué, à tort, que la Cour nationale du droit d’asile avait rejeté son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2025 alors qu’elle a enregistré le recours de l’intéressé le 23 juillet 2025, il résulte de l’instruction que cette erreur de plume n’a pas d’incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il ne ressort pas davantage des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 9 qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. C…, ressortissant albanais dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée n’avait, en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus droit au maintien sur le territoire à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre avant que la Cour nationale du droit d’asile n’ait examiné son recours, méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen tiré de ce que M. C… serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en Albanie est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, né en 1983, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 5 janvier 2024 et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. C…, et alors qu’il prétend sans l’établir que l’un de ses frères réside en France, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points 2 à 15 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C… à quitter le territoire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… fait valoir qu’en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces dispositions en raison des menaces et tentatives d’intimidation dont il a fait l’objet de la part d’un groupe de criminels non identifiés, du fait de l’appartenance de son frère à un groupe criminel rival, ce dernier ayant été condamné à une peine de trente-cinq ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de meurtre à l’encontre du chef d’un groupe rival et de possession illégale et de production d’armes. Toutefois, il n’établit pas, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réalité des risques qu’il encourrait dans son pays d’origine en ne produisant qu’un certificat de famille, le jugement du tribunal de district judiciaire de Vlora en date du 21 novembre 2022 portant condamnation de son frère, deux attestations de voisines, un document d’état civil concernant son frère et des photographies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant fixation du pays de destination, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 précise : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Si le requérant fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue, au regard de son droit à un recours effectif, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile, il est constant que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été définitivement rejeté par une décision lue en audience publique le 11 décembre 2025, postérieurement à l’arrêté en litige. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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