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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2303205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 août 2024, Mme B C, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait faire l’objet d’une imposition commune avec son époux dès lors que, s’ils se sont mariés le 23 octobre 2009 à Moscou, leur mariage n’a été transcrit sur les registres de l’état-civil français qu’en 2019 ;
— en tout état de cause, elle ne pouvait, en application des dispositions du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts, faire l’objet d’une imposition commune avec son époux dès lors qu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 26 novembre 2024, l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal de « faire droit à la demande en décharge () présentée par Mme C » et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que Mme C et son époux ne pouvaient faire l’objet d’une imposition commune au titre des années 2011 à 2013 dès lors que leur mariage n’a été transcrit sur les registres de l’état civil français qu’en 2019 et, en tout état de cause, qu’ils étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge () cette imposition est établie aux noms des époux () ». Aux termes de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition () ».
2. L’article 171-1 du code civil dispose : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 171-5 du même code : « A être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants ».
3. A l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition des époux, l’article 196 bis de ce code fait obstacle à ce que la transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de mariage contracté par un Français à l’étranger, requise par l’article 171-5 du code civil pour rendre le mariage opposable aux tiers en France, puisse avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d’années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.
4. Il résulte de l’instruction que si Mme C et son époux se sont mariés le 23 octobre 2009 à Moscou, leur mariage n’a été transcrit sur les registres de l’état-civil français qu’en 2019. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir, comme l’admet d’ailleurs l’administration fiscale en défense, qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une imposition commune avec son époux au titre des années 2011 à 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
6. Enfin, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera une somme de 3 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
A le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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