Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2525692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à défaut, d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 22 juillet 2002 et entrée en France le 13 août 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité, le 13 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en relevant une absence de progression par deux années d’études en première année de licence en économie dispensées au sein de la « Skema Business School » pour les années 2022-2023 et 2023-2024, suivie d’un changement d’orientation pour l’année 2024-2025, sans cohérence avec le projet initial, pour suivre des cours de civilisation française à la Sorbonne, malgré l’obtention de bonnes notes en cours de français lors de ses deux premières années d’études. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des bulletins de notes au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 que Mme A… a été ajournée la première année en raison de son absence à plusieurs épreuves et qu’elle a obtenu une moyenne générale de 8,13 la seconde année. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite au titre de l’année 2024-2025 à un cours de civilisation française à la Sorbonne afin d’obtenir un certificat en langue française de niveau B2, alors qu’elle avait obtenu respectivement les notes de 13,63 et 15,89 aux épreuves de français langue étrangère lors de ses deux premières années de licence en économie et gestion et qu’elle ne démontre pas avoir eu des difficultés à suivre les enseignements dispensés en langue française. Ainsi, si la requérante fait valoir que cette réorientation a eu pour objectif d’approfondir ses connaissances en français afin de s’inscrire en première année du cycle « Bachelor de Luxe » dans le but de travailler dans le domaine de l’industrie du luxe et si elle produit un courrier de l’établissement en charge de cet enseignement, au demeurant postérieur à l’arrêté attaqué, attestant de son inscription au titre de cette formation à compter du 1er septembre 2025, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, la circonstance que l’arrêté mentionne, à tort, deux redoublements au lieu d’un redoublement de la première année de licence d’économie auprès de la « Skema Business School » est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de police s’est prononcé sur les conséquences du redoublement des deux premières années de licence effectuées au cours des années 2022-2023 et 2023-2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qui entacheraient la décision contestée doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient être entrée en France en 2022 pour y poursuivre ses études, avoir noué de nombreuses relations personnelles, avoir une parfaite maîtrise de la langue française et disposer de ressources suffisantes, l’intéressée est sans charge de famille sur le territoire et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Chine où elle a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Hémery, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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