Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2308445,
Mme A D demande au tribunal d’annuler :
— la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne lui a refusé une remise de sa dette de prestations familiales d’un montant de 954,89 euros ;
— la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 665 euros.
Mme D soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas intégralement pris en compte sa déclaration initiale concernant la date d’entrée en apprentissage de son fils C, ni ses multiples déclarations trimestrielles malgré de nombreux échanges de mails ; si la caisse lui reproche une déclaration d’entrée en alternance de son fils tardive, elle a effectué la démarche dès le 15 septembre 2021 pour un début d’alternance le 2 septembre précédent ; elle n’est donc pas à l’origine de l’indu litigieux d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’origine de l’indu incombe bien à Mme D qui a par erreur déclaré le
15 septembre 2021 son fils C comme apprenti depuis le 1er septembre 2021 avec une rémunération inférieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), alors qu’il s’est avéré que cette rémunération était supérieure à 55% du SMIC ;
— si Mme D vit seule avec un enfant à charge, son quotient familial s’élève à 838 euros de sorte que la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision querellée du 5 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
— Mme D, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la dette initiale s’élevait à 2 726,89 euros, ramenée à 1 665 euros en juin 2023 à la date de la décision contestée suite à divers remboursements partiels, et aujourd’hui ramenée à 0 car la dernière échéance de remboursement d’un montant d’environ 52 euros est intervenue le 5 mai 2025 ; toutefois, le remboursement cette dette a généré des difficultés financières importantes ainsi que des troubles psychologiques, d’autant qu’elle est infondée dans son principe ; en effet, contrairement à ce qu’allègue la caisse, elle lui a bien transmis tous les trois mois dans ses déclarations trimestrielles entre octobre 2021 et
janvier 2023 les montants corrects de la rémunération d’apprenti de son fils C, et ce n’est que lorsqu’elle a transmis à la caisse les contrats d’apprentissage de celui-ci en novembre 2022 que la caisse s’est aperçue que cette rémunération était supérieure à 55% du montant du SMIC ; elle n’est donc pas à l’origine de l’indu litigieux qui ne résulte que de la carence de la caisse à prendre en compte les informations correctes qu’elle avait portées dans ses déclarations trimestrielles.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A D s’est vu notifier le
23 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d’aide personnelle au logement et de prestations sociales pour un montant total de 2 726,89 euros versées à tort de septembre 2021 à janvier 2023. Mme D a alors saisi le
29 janvier suivant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse ; par une première décision du 13 avril 2023, laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé une remise de sa dette de prestations familiales d’un montant de 954,89 euros ; par une seconde décision du 5 juin 2023, la même caisse a refusé la remise du reliquat de la dette de Mme D d’un montant de
1 665 euros. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de ces
deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023 relative à l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne du 13 avril 2023 relative à un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente
3. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme D résidant à La
Varennes-sur-Seine (77130), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme D soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas intégralement pris en compte sa déclaration initiale concernant la date d’entrée en apprentissage de son fils C, ni ses multiples déclarations trimestrielles malgré de nombreux échanges de mails ; elle soutient plus précisément qu’elle a bien transmis à la caisse, tous les trois mois dans ses déclarations trimestrielles entre
octobre 2021 et janvier 2023, les montants corrects de la rémunération d’apprenti de son fils C, et que ce n’est que lorsqu’elle a transmis à la caisse les contrats d’apprentissage de celui-ci en novembre 2022 que la caisse s’est aperçue que cette rémunération était supérieure à 55% du montant du SMIC. Mme D fait également valoir que si la caisse lui reproche une déclaration d’entrée en alternance de son fils tardive, elle a effectué la démarche dès le
15 septembre 2021 pour un début d’alternance le 2 septembre précédent. Elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu litigieux d’aide personnelle au logement qui ne résulte que de la carence de la caisse à prendre en compte les informations correctes qu’elle avait portées dans ses déclarations trimestrielles.
7. De son côté, la caisse fait valoir en défense que l’origine de l’indu incombe bien à Mme D qui a par erreur déclaré le 15 septembre 2021 son fils C comme apprenti depuis le 1er septembre 2021 avec une rémunération inférieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), alors qu’il s’est avéré que cette rémunération était supérieure à 55% du SMIC. Par suite, s’il ressort de ce qui précède que la déclaration relative au début de l’apprentissage du jeune C a été faite par la requérante dans un délai de quinze jours, toutefois il ressort du contrat d’apprentissage que la rémunération était supérieure à 55% du SMIC, soit 59% la première année et 75% la seconde.
8. Si Mme D soutient avoir correctement rempli ses déclarations trimestrielles en y portant le montant correct de la rémunération de son fils C figurant sur ses contrats d’apprentissage, elle ne l’établit pas, ne produisant ni en pièce jointe à sa requête, ni en cours d’instance, copie de ces déclarations trimestrielles. Au contraire, il ressort de la déclaration de changement de situation de la requérante établie au 15 septembre 2021 qu’elle a déclaré son fils C B comme étant en contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2021 avec fin de contrat programmée au 31 août 2023 pour une rémunération nette mensuelle qui n’est pas supérieure à 952 euros, c’est-à-dire à 55% du SMIC de l’époque. Par suite, il résulte de ce qui précède que Mme D ne démontre pas avoir déclaré à la caisse un montant de rémunération de son fils apprenti supérieur à 55% du SMIC ; il s’en déduit que l’origine de l’indu lui est bien imputable. Par suite, l’unique moyen de la requête sera écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de
Mme D doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fontainebleau en tant qu’elle concerne la décision de la caisse d’allocations de Seine-et-Marne du 13 avril 2023 relative à un indu de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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