Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501876 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande au tribunal de lui communiquer les notes que lui a attribuées le jury à l’issu de ses examens qui se sont déroulés du 24 au 27 mai 2011, dans le cadre de la formation d’électricien suivie au sein de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Il ressort des termes de sa requête que M. B demande au tribunal de lui communiquer les notes qu’il a obtenues en 2011 lors de sa formation d’électricien au sein de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501876
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