Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 3 sept. 2025, n° 2429058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, qu’il est en couple et qu’il prend en charge 9 enfants, qu’il travaille en qualité de plaquiste et qu’il a entamé des démarches pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se déclarant M. B de nationalité congolaise né le 14 novembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. M. B allègue sommairement résider en France depuis plus de cinq ans, être en couple, prendre en charge 9 enfants, travailler en qualité de plaquiste et déclare avoir entamé des démarches pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, M. B qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 2 juillet 2021 et qui ne justifie ni lors de sa garde à vue ni dans la présente instance de son identité, ne produit aucun commencement de preuve suffisant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et à supposer que le requérant invoque l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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