Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2025, M. A C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’alinéa 3 de l’article 3-2 et l’article 25.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. C n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 décembre 1995, a déposé une demande d’asile enregistrée le 27 novembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. C avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 10 août 2022. Il a saisi les autorités allemandes le 9 décembre 2024 qui ont fait connaître leur accord de reprise en charge 8 janvier 2025 sur le fondement du 18-1-b du règlement. Par l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration d’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, M. C a été reçu en entretien individuel le 31 mai 2024 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Ce compte-rendu, précise que l’entretien a été mené par un agent qualifié, il est revêtu du cachet du bureau « asile » et comporte la signature de la personne ayant mené l’entretien ainsi que ses initiales. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments apportés par le requérant de nature à remettre en cause ces mentions, l’entretien doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
8. Aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () / 2. () lorsqu’un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac conformément à l’article 17 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises, au vu du relevé Eurodac du 27 novembre 2024 indiquant que le requérant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 10 aout 2022, ont saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 9 décembre 2024. Ces dernières, par courrier du 11 décembre 2024, n’ont pas accepté sa reprise en charge au motif que la demande n’était pas accompagnée de la preuve que le requérant s’était maintenu sur l’espace des Etats membres après avoir déposé sa demande d’asile en Allemagne. Après avoir reçu communication, le 27 décembre 2024, du résumé de l’entretien individuel effectué le 27 novembre 2024 au cours duquel M. C a indiqué n’avoir jamais rejoint son pays d’origine, les autorités allemandes ont accepté le 8 janvier 2025 la reprise en charge de l’intéressé.
10. Le requérant soutient que dès lors que dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 25 la réponse des autorités allemandes consistait à un refus de reprise en charge du requérant alors le préfet du Nord aurait dû s’estimer responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C. Toutefois aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’interdit l’échange d’informations entre l’Etat membre requérant et l’Etat membre requis dans le cadre d’une demande de reprise en charge dès lors que le délai, prévu à l’article 24 du règlement, de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac pour effectuer une demande de reprise en charge est respecté. Ce délai étant respecté en l’espèce, le moyen doit être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, il ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités allemandes doivent être rejetées.
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aubertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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