Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 8 août 2024 et 13 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien né le 20 avril 2003, déclare être entré en France métropolitaine en 2016. Le 3 mai 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
En premier lieu, alors qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision contestée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé. Elle met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée comme le moyen tiré du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. D… déclare être entré sur le territoire français européen en 2016, après avoir résidé à Mayotte depuis 2009 et se prévaut d’une présence continue de quinze ans. D’une part, il produit également, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ses diplômes du brevet des collèges obtenu en 2018, du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion obtenu en 2021, un certificat de scolarité de première année de licence en éco-gestion à C… ainsi qu’une promesse d’embauche sous couvert d’un contrat à durée déterminée en qualité de monteur sur lignes, établie par la SARL DEBELEC, le 12 septembre 2023, qui contrairement à ce que soutient l’intéressé ne figure pas dans la liste des métiers en tension en Occitanie et d’une promesse d’embauche orale, dont la réalité n’est toutefois pas établie. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige ainsi que des pièces du dossier que M. D… est très défavorablement connu des services de police et qu’il a, outre de multiples mises en cause, été condamné à sept reprises, ce qu’il ne conteste pas. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal pour enfants de C… l’a placé sous protection judiciaire jusqu’à sa majorité après l’avoir déclaré coupable de faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour et violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le 27 septembre suivant, le requérant a été condamné à un stage de citoyenneté pour des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation suivie d’incapacité supérieure à huit jours et à un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants en raison de la réitération à plus de trois reprises dans un délai de trente jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré, par un jugement du tribunal pour enfants de C…, du 24 janvier 2022. Il a, par ailleurs, été condamné, le 8 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de C…, à un an et trois mois d’emprisonnement pour détention, transport, acquisition non-autorisés et usage illicite de stupéfiants puis le 11 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ainsi qu’à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour remise ou sortie irrégulière de correspondance. Il a été condamné, en dernier lieu, le 2 mai 2023, par la cour d’appel de Reims, à vingt mois d’emprisonnement dont douze avec sursis probatoire pour extorsion avec violence, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et recel de bien provenant d’un vol. Au regard de ces éléments, et alors même que M. D… aurait « pris conscience de ses erreurs », notamment de son passé de délinquant et qu’il n’aurait pas commis de nouvelles infractions depuis que son oncle l’héberge en Aveyron et le soutient dans ses diverses démarches de recherche d’emploi comme de suivi médical concernant ses addictions, ces circonstances ne permettent à elles-seules de lui conférer un droit au séjour. Enfin si le requérant soutient qu’il n’aurait plus de famille dans son pays d’origine, les Comores, dès lors que ses parents, séparés, vivent à Mayotte et que ses frère et sœur vivent chez leur tante qui en aurait la garde, à C…, il ne justifie pas pour autant de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, et alors même que la commission départementale du titre de séjour a émis, le 5 juin 2024, un avis défavorable et a proposé de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2024, présentées par M. D…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… i et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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