Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2424532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Monsieur F E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 9 août 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 24 mois.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête au tribunal administratif de Paris.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. F E, représenté par Me Fares et Me Robert-Aupetit, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 août 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de 24 mois.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Hildevert, substituant Me Fares, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur F E, ressortissant marocain, né le 2 septembre 1990 est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 9 août 2024, il a été interpellé pour recel de vol. Le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et avec fixation du pays de renvoi, complétée par une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement à la préfecture de la Seine-Saint Denis, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’article 4 de l’arrêté n°2024-3033, pour les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Monsieur E vit en France depuis 2015 et fait valoir son concubinage avec madame C depuis le 27 octobre 2022. Il justifie par ailleurs d’une insertion professionnelle en tant que peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre le 1er janvier 2018 et le 31 janvier 2020. S’il ressort des pièces du dossier que monsieur E se prévaut d’une présence régulière sur le territoire depuis 9 ans à la date de l’arrêté, celle-ci n’est pas établie sur l’intégralité des neuf années, son expérience professionnelle dont l’ancienneté est insuffisante pour être significative, ainsi que le caractère récent de son concubinage, à le supposer établi, ne permettent pas d’attester d’une vie privée et familiale suffisamment stable.
4. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. E, à Me Fares et Me Robert-Aupetit et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
V. B
Le président,
J-P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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