Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 déc. 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n°2503803, Mme C… B…, représentée par Me De-Castro-Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n’est pas signée ;
- il n’a pas été procédé à l’évaluation de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, sous le n°2503804, M. A… B…, représenté par Me De-Castro-Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n’est pas signée ;
- il n’a pas été procédé à l’évaluation de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
- les observations de Me Akpadji substituant Me De-Castro-Boia, représentant M. et Mme B…, qui reprend à l’oral les moyens et conclusions développés dans les écritures et ajoute que les requérants justifient d’une situation de vulnérabilité, l’un de leurs enfants présentant des troubles du spectre autistique,
- et les observations de M. B…, lequel indique renoncer à être assisté d’un interprète en langue portugaise, et précise avoir trois enfants, dont un présentant des troubles du spectre autistique, que la situation est compliquée pour ces derniers et qu’ils sont hébergés actuellement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2503803 et n° 2503804, présentées pour M. et Mme B…, sont relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. et Mme B…, ressortissants de nationalité angolaise nés respectivement les 9 septembre 1975 et 12 décembre 1980, sont entrés sur le territoire français le 2 avril 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des arrêtés du 5 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par des jugements du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes de M. et Mme B… dirigés contre ces arrêtés. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a constaté la libération des autorités espagnoles de leur obligation de prendre en charge les intéressés depuis le 24 janvier 2024 en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert aux autorités françaises de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile de ces derniers ainsi que, en conséquence, la caducité des décisions de transfert. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a ordonné à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de leur délivrer une attestation de demandeur d’asile. Le 7 février 2025, les services de la préfecture de la Marne ont délivré une attestation d’asile à M. et Mme B…. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2025, réceptionnée le 25 février suivant, Mme B… a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour l’ensemble des membres de sa famille. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». En vertu de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne ont délivré le 7 février 2025 à chacun des requérants une attestation de demande d’asile. Il en ressort également que par une lettre du 20 février 2025 réceptionnée le 25 février suivant, Mme B… a demandé à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’ensemble des membres de son foyer et que cette demande est restée sans réponse dans le délai de deux mois suivant sa réception. L’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier ce refus et notamment que les intéressés entreraient dans l’un des cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Leur avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Alexandrine De-Castro-Boia, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à celle-ci d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. et Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me De-Castro-Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement est notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à Me Alexandrine De-Castro-Boia et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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