Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 12, 14 et 27 mars, 1er août et 12 novembre 2025, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a délivré une autorisation environnementale à la SCEA des Trois Vallées pour la régularisation et l’extension de l’exploitation d’un élevage porcin au lieu-dit Kerzédoc à Plouguin ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau ;
- il méconnaît les articles 26 et 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- les vices de procédure relatifs à l’étude d’impact ainsi que les vices tirés de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ne sont pas susceptibles de régularisation, de sorte qu’il ne pourra être fait application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 mai et 4 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur les conclusions de la requête en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
- à supposer que certains moyens relatifs à l’étude d’impact soient fondés, ces vices sont régularisables de sorte que le juge est tenu de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 juin et 4 novembre 2025, la SCEA des Trois Vallées, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés ;
- à supposer la demande de l’association fondée, il est demandé au juge de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
La procédure a été communiquée à la commune de Plouguin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne, et de Me Scarabotto, représentant la SCEA des Trois Vallées.
Une note en délibéré présentée pour la SCEA des Trois Vallées a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Pour la mise en œuvre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Trois Vallées exploite un élevage porcin sur les sites de Kerzédoc et de Couloudouarn à Plouguin pour un total de 422 reproducteurs, 2 160 porcs de moins de 30 kg et 3 781 porcs de plus de 30 kg hors reproducteur, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’autorisation du 22 mai 2012. Elle exploite également, depuis 2017, un autre élevage porcin sur le site de Quinquis pour un total de 130 reproducteurs, 510 porcs de moins de 30 kg et 980 porcs de plus de 30 kg hors reproducteur, sur le fondement d’un arrêté préfectoral du 3 mai 2005. M. A…, son gérant, est également gérant de l’EARL du Moulin de Quinou qui exploite, sur le site éponyme, un élevage porcin de 188 reproducteurs, 830 porcs de moins de 30 kg et 1 361 porcs de plus de 30 kg hors reproducteur. Dans la perspective d’une rationalisation de ces différents élevages sur le site principal de Kerzédoc et le site secondaire de Quinquis, une partie des effectifs des autres sites ont été réaffectés sur le site de Kerzédoc sans autorisation. Afin de régulariser cette situation et étendre son exploitation porcine sur le site de Kerzédoc, la SCEA des Trois Vallées a déposé le 31 mars 2021 une demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un maximum de 909 reproducteurs, 4 450 porcs de moins de 30 kg et 9 272 porcs de moins de 30 kg (rubrique ICPE 3660), ce projet relevant également des rubriques IOTA 1.1.1.0 et 2.1.5.0 pour l’exploitation de forages et pour la gestion des rejets des eaux pluviales et conduisant à la fermeture des élevages porcins sur les sites de Couloudouarn et du Moulin de Quinou. L’association Eau et Rivières de Bretagne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la SCEA des Trois Vallées l’autorisation environnementale sollicitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
Il résulte de l’article 1er de ses statuts que l’association Eau et Rivières de Bretagne se définit comme une « association de protection de la nature, d’éducation à l’environnement, de défense des usagers et des consommateurs d’eau », et qu’elle « poursuit dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société écologiquement viable ». Selon les stipulations de l’article 2 des mêmes statuts, cette association se donne pour buts notamment de contribuer à l’amélioration de la gestion équilibrée des eaux souterraines et superficielles, phréatiques, alluviales, fluviales, estuariennes et marines, de protéger la faune et la flore de ces espaces naturels aquatiques en contribuant à la reconstitution du patrimoine aquatique et son environnement, et de participer à la lutte contre la pollution directe et indirecte de l’eau, des milieux et écosystèmes aquatiques, leur transfert à d’autres milieux tout au long du cycle de l’eau, à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, boisés, paysagers, esthétiques des vallées et des bassins versants, des estuaires et de la mer, de leur sol et de leur sous-sol.
Il résulte, par ailleurs, d’un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 octobre 2023 que l’agrément pour la région Bretagne dont bénéficie l’association Eau et Rivières de Bretagne pour la protection de l’environnement a été renouvelé pour une durée de cinq ans.
Dans ces conditions, alors que le projet d’extension de l’élevage porcin de la SCEA des Trois Vallées sur le site de Kerzédoc à Plouguin dans le Finistère est susceptible, selon son étude d’impact, d’avoir des incidences notables sur la qualité des eaux profondes et superficielles, du fait notamment de la production d’effluents d’origine animale destinés à être épandus par d’autres exploitations agricoles locales, l’association Eau et Rivières de Bretagne, eu égard à son objet statutaire relatif à la lutte contre la pollution de l’eau, justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a délivré une autorisation environnementale à la SCEA des Trois Vallées pour la réalisation de cette extension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact :
Il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation environnementale, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; (…) / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; (…) / VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : (…) / d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1. ».
S’agissant de l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus du projet :
Dans sa troisième partie relative à la description des incidences notables du projet de la SCEA des Trois Vallées sur l’environnement, l’étude d’impact présente au point 4.3.5.1 les incidences que ce projet est susceptible d’avoir sur la qualité des eaux de baignade en faisant état des résultats d’une étude intitulée « Impact des systèmes de traitement des lisiers sur la qualité microbiologique du sous-produit liquide » démontrant que l’abattement de la population d’Escherichia coli dans le lisier traité atteint 99,83 % à la sortie du décanteur, avant stockage lagunaire. Si l’association requérante reproche à l’étude d’impact de ne pas comporter d’analyse de l’évolution de la population de cette bactérie dans les lagunes de stockage avant épandage en supposant que cette période de stockage pourrait entraîner sa prolifération, l’étude de 2008 qu’elle produit intitulée « Impact du traitement biologique du lisier de porcs sur les germes d’intérêt sanitaire : exemple de 17 élevages bretons », fait seulement état de résultats d’abattements de la population d’Escherichia coli constatés dans les lagunes de stockage, qui peuvent différer en fonction de certaines conditions dont la durée du stockage. Cette étude ne conclut pas, contrairement à ce que soutient l’association requérante, à une possible prolifération des bactéries en cause à l’intérieur des lagunes de stockage. Par ailleurs, cette association se borne à supposer, sans produire aucun élément probant en ce sens, que les traces vertes observables dans les lagunes de diverses exploitations agricoles correspondraient à des algues qui, selon elle, seraient présentes à cet endroit. Cependant, à supposer même que tel soit le cas, cette circonstance ne serait pas plus de nature à démontrer, à elle seule, un risque de prolifération, à l’intérieur des lagunes de stockage, de bactéries pouvant affecter la qualité des eaux de baignade. Dans ces conditions, l’absence de description, par l’étude d’impact, de l’évolution de la population de cette bactérie dans la lagune de stockage ne permet pas de considérer que le contenu de cette étude méconnaîtrait l’article R. 122-5 du code de l’environnement. En tout état de cause, la responsabilité de ce traitement et du stockage des effluents ainsi traités incombe au GIE de Kerzédoc tandis que la SCEA des Trois Vallées, elle-même, ne récupère aucun effluent traité par le GIE, ne disposant en propre d’aucun parcellaire d’épandage. Il s’ensuit qu’à supposer même l’étude d’impact insuffisante sur ce point, une telle circonstance n’aurait pu fausser l’appréciation du public sur l’estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus de l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées, ni avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Finistère sur la demande d’autorisation présentée par cette société.
S’agissant de la description de l’état initial de l’environnement :
L’étude d’impact présente le sujet de la qualité des eaux au point 5.6 de sa deuxième partie relative à la description des aspects pertinents de l’environnement et de leurs évolutions. À ce titre, elle expose des données mises à jour en 2016 issues de l’état des lieux réalisé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne selon lesquelles le ruisseau du Kouer ar Frout (FRGR1445) est classé en état écologique moyen et le ruisseau de Plouguin, le Garo (FRGR1459), est classé en bon état écologique. Ainsi que le soutient l’association requérante, il ressort toutefois des données issues de l’état des lieux réalisé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, mises à jour en 2019, que l’état écologique du Kouer ar Frout est jugé médiocre et que celui du Garo est considéré comme moyen. Ces dernières données, mises à jour en 2019, ont par ailleurs servi à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2026, qui a été approuvé par un arrêté ministériel du 18 mars 2022 publié au journal officiel le 3 avril 2022. Si le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé le 31 mars 2021, une réponse a toutefois été apportée le 18 juillet 2022 aux remarques de la mission régionale d’autorité environnementale et le dossier de demande d’autorisation a été complété le 27 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet du Finistère ne peut sérieusement soutenir que l’étude d’impact, qui pouvait être mise à jour avant la présentation du dossier à l’enquête publique, n’aurait pas pu comporter les données de l’état des lieux de l’agence de l’eau mises à jour en 2019.
L’essentiel des parcelles du plan d’épandage de M. C…, receveur d’une partie du lisier brut produit par la SCEA des Trois Vallées, se trouve sur le territoire de la commune de Plouguin dans le bassin versant du Garo, le projet faisant ainsi peser principalement sur ce ruisseau un risque de pollution azotée et bactériologique à raison de la lixiviation, du lessivage des sols épandus et/ou du ruissellement des eaux de surface. Une parcelle d’épandage de l’EARL de Kerleac’h, autre receveur du lisier brut produit par la SCEA se trouve également dans le bassin versant du Kouer ar Frout et peut, compte tenu de sa localisation, affecter la qualité des eaux de ce second cours d’eau. Or, la présentation erronée évoquée au point précédent concernant l’état écologique de ces cours d’eau a été de nature à minimiser les conséquences éventuelles des incidences résiduelles et non maîtrisables du projet sur la qualité de leurs eaux. Dans ces conditions, le défaut de mise à jour des données relatives à leur état écologique a privé le public d’une information complète et actualisée de leur situation nécessaire à la bonne compréhension des enjeux du territoire concerné sur le sujet de la qualité des eaux superficielles.
Contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact a évoqué les données issues de la station du Ribl au point 5.6.2.1 de sa deuxième partie, en citant nommément ce ruisseau. Si l’association Eau et Rivières de Bretagne regrette que l’étude d’impact n’ait pas fait état de résultats plus détaillés quant aux analyses effectuées sur la station du Ribl à Lampaul-Ploudalmézeau, elle ne contredit pas les informations portées à la connaissance du public selon lesquelles les concentrations en nitrate relevées dans cette station depuis 2017 sont comprises entre 22 et 48 mg/L et présentent une qualité médiocre. Par suite, sur ce point, l’éventuelle insuffisance de l’étude d’impact n’a pu priver le public d’une information pertinente, ni avoir une influence sur le sens de la décision prise.
Le plan d’épandage de l’EARL de Kerleac’h, l’un des receveurs du lisier brut de l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées, se trouve pour l’essentiel dans le bassin versant du Ribl, qui se jette dans la mer à la jonction de la plage des Trois Moutons et de la plage de Coulouarn dénommée également Koulouarn. Contrairement à ce que soutient la SCEA des Trois Vallées, une partie des parcelles de ce plan d’épandage se trouve à l’intérieur du bassin versant de la plage des Trois Moutons. L’association Eau et Rivières de Bretagne est dès lors fondée à soutenir que la description de l’état initial de l’environnement est insuffisante à défaut d’avoir porté mention des analyses des eaux de baignade effectuées sur cette plage. Il résulte toutefois de l’instruction que l’étude d’impact en litige mentionne le résultat des analyses de qualité des eaux de baignade de la plage voisine de Coulouarn également inondée par le Ribl et il n’est pas contesté par l’association requérante que les données relatives à la plage des Trois Moutons ont été portées à la connaissance du public dans l’étude d’impact du GIE de Kerzédoc, dont le dossier de demande d’autorisation environnementale a été soumis au public dans le cadre de la même enquête publique. Dans ces conditions, le vice entachant l’étude d’impact du dossier de demande de la SCEA des Trois Vallées n’a pu priver le public d’une information, ni avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Finistère.
S’agissant de la description des incidences notables du projet quant à la gestion des effluents azotés et à la pression azotée :
Dans sa sixième partie relative aux mesures prévues pour éviter, réduire, compenser, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, l’étude d’impact présente, au point 4.2.7.3, un bilan de matière dans le cadre de la gestion des effluents. Il ressort de ce bilan que l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées produira annuellement 20 230 m3 de lisier de porc et 626 m3 de boues issues des laveurs d’air comportant un total de 100 070 kg d’azote, que 1 070 m3 de ces effluents comprenant environ 8 % de l’azote produit (7 500 kg N) sont destinés à être directement épandus, que le reste des effluents est envoyé dans la station de traitement du GIE de Kerzédoc qui permet d’éliminer 73 % de l’azote total, et 20 % supplémentaires à l’aide d’un système de séparation de phase, la phase solide étant destinée à être exportée et que la phase liquide, après traitement biologique de nitrification-dénitrification, qui sera destinée à être épandue par d’autres exploitations, comprend un reste d’azote de 6 480 kg. Ainsi que le fait valoir l’association Eau et Rivières de Bretagne, les tableaux présentés dans ce bilan comportent une ambiguïté sur la quantité d’azote sur laquelle s’applique le taux d’abattement de 73 %, ce taux ne semblant s’appliquer qu’à l’azote de la phase liquide et non à l’ensemble de l’azote contenu dans les effluents insérés dans la station de traitement. Il ressort toutefois de la conclusion de l’étude de juin 2023 intitulée « Traitement biologique aérobie du lisier de porcs : performances des systèmes de séparation de phases et caractéristiques des co-produits » que l’abattement de 60 à 70 % permis par le traitement biologique aérobie s’applique bien à l’ensemble de l’azote initial et non pas seulement à l’azote contenu dans la phase liquide. Cette conclusion concorde avec les informations contenues dans le guide pratique des procédés de traitement des effluents porcins de l’institut technique du porc selon lesquelles le procédé de nitrification-dénitrification par boue activée avec séparation de phases permet d’abattre 70 % de l’azote par voie biologique et jusqu’à 95 % en cas d’exportation du solide issu de la séparation de phase. Ainsi, le résultat du bilan de matière critiqué par l’association requérante, qui fait état, en tenant compte de l’exportation de la phase solide, d’un abattement total de 93 % de l’azote contenu dans le lisier traité, est conforme à la littérature scientifique produite à l’instance, Ce résultat n’a d’ailleurs pas été mis en doute, ni par la mission régionale d’autorité environnementale, ni par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, pour regrettable que soit l’ambiguïté des tableaux de l’étude d’impact s’agissant de la quantité d’azote sur laquelle s’applique le taux d’abattement de 73 %, les résultats qui y sont indiqués n’y apparaissent pas erronés, de sorte que le public et le préfet du Finistère ont été correctement informés des résultats du procédé de traitement de lisier utilisé par le GIE de Kerzédoc.
L’association requérante fait état d’une discordance de l’étude d’impact quant au total d’azote contenu dans les effluents à épandre issus de l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées, pour un total de 13 980 kg et celui effectivement épandu dans le cadre des exploitations receveuses de l’EARL de Kerleac’h et de M. C…, pour un total de 8 200 kg. Toutefois, il résulte de l’instruction que sur les 13 980 kg d’azote à épandre issus de l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées, seuls 7 500 kg sont épandus directement sans traitement dans le cadre des deux exploitations receveuses, le reste des effluents étant réparti après traitement par le GIE de Kerzédoc entre plusieurs receveurs, dont 700 kg d’azote sont attribués à M. C…. Dès lors, le point 4.2.7.8 de la sixième partie de l’étude d’impact critiqué par l’association requérante, qui n’a analysé que le bilan de pression des plans d’épandage des deux seuls receveurs directs de la SCEA des Trois Vallées, a pu indiquer, sans erreur, que ces plans d’épandage comportaient 8 200 kg d’azote en provenance de l’exploitation de la SCEA. Si l’association requérante reproche l’absence d’analyse, dans l’étude d’impact, du sort du reste de l’azote issu de l’exploitation, elle ne conteste pas sérieusement que la responsabilité de la gestion de ces effluents incombe au GIE de Kerzédoc. Au demeurant, il n’est pas contesté par l’association requérante que le dossier de demande d’autorisation déposé par ce GIE, dont l’étude d’impact comprend le bilan de fertilisation des plans d’épandage de l’ensemble de ses receveurs, a été soumis au public au cours de la même enquête publique. Dans ces conditions, le public a reçu une information complète sur la gestion des effluents produits par la SCEA des Trois Vallées, y compris après traitement dans les installations du GIE de Kerzédoc.
S’agissant de la description des incidences notables du projet quant aux émissions d’ammoniac (NH3), notamment en termes d’effets cumulés :
Ainsi que le souligne l’association Eau et Rivières de Bretagne, la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne a relevé, s’agissant des émissions atmosphériques, qu’en dépit des mesures mises en œuvre pour limiter les émissions d’ammoniac, celles-ci sont loin d’être négligeables sur le site et que, leur évaluation par rapport à la situation actuelle n’étant pas indiquée, l’évaluation de l’impact de l’extension de l’activité d’élevage sur les émissions atmosphériques d’ammoniac et leurs retombées, au regard notamment des effets de cumul, est incomplète.
En réponse à cet avis, l’étude d’impact a été complétée et comprend au point 8.1, intitulé « L’ammoniac », de sa troisième partie relative à la description des incidences notables du projet sur l’environnement, une présentation des effets de l’ammoniac et de l’enjeu lié à cette pollution en Bretagne, des tableaux calculant forfaitairement les émissions d’ammoniac avant et après projet, ainsi qu’une estimation des émissions cumulées d’ammoniac par la SCEA des Trois Vallées et la SCEA Conq-Salaün, et par les autres exploitations situées à moins d’un kilomètre autour du site de Kerzédoc. Au point 8.1.3 de cette même partie, l’étude d’impact évoque les retombées de l’ammoniac, notamment la circonstance qu’elles interviennent dans un rayon d’un kilomètre autour des lieux d’émission, et analyse les potentiels effets de cumul de ces retombées avec les émissions des autres exploitations situées dans ce rayon autour des deux sites de Kerzédoc et de Quinquis, ainsi que celles plus généralement situées sur le territoire de la commune de Plouguin, concluant à un risque faible d’effet de cumul compte tenu du sens des vents dominants, en direction d’un secteur ne comprenant pas d’autres élevages.
L’étude d’impact présente ainsi correctement la nature des risques liés aux émissions d’ammoniac en évoquant à la fois le risque de toxicité qu’il représente pour la santé humaine, le risque de sa dissolution sous la forme d’ion ammonium dans le sol, et les risques d’eutrophisation associés, également rappelés au point 4.3.4.1 de la troisième partie. Cependant, alors que l’étude d’impact indique elle-même, au point 1 de sa troisième partie, que de nombreux tiers se trouvent sous les vents dominants entre 200 et 500 mètres, elle ne comporte aucune tentative d’évaluation, ni de la concentration en ammoniac dans l’air, ni de la durée d’exposition des employés de l’exploitation autour des bâtiments d’élevage et des populations tierces dans les zones habitées situées sous les vents dominants au Nord-Est du site de Kerzédoc, en particulier en période d’épandage. L’incidence notable des effets de cumul n’est pas non plus exclue de manière satisfaisante par l’étude alors qu’elle identifie des émissions d’ammoniac habituellement plus élevées, relevées sur le territoire breton, en particulier dans le Nord-Ouest du Finistère. Ce défaut d’analyse a été de nature à priver le public d’une information pertinente sur les conséquences concrètes des incidences résiduelles liées aux émissions d’ammoniac concernant la santé humaine.
L’étude d’impact évalue de manière suffisante l’ensemble des émissions d’ammoniac qui ne sont pas gérées et leur quantité cumulée sur les sites de Kerzédoc et de Quinquis dans le cadre des exploitations bovine et porcine de la SCEA des Trois Vallées et de la SCEA Conq-Salaün, ainsi que leur quantité cumulée avec celles émises par les exploitations situées dans un rayon d’un kilomètre autour du site de Kerzédoc, ce qui permet d’évaluer, selon les données scientifiques également présentées dans l’étude d’impact, la quantité d’azote contenue dans les retombées ammoniacales survenant dans le rayon pertinent d’un kilomètre, soit environ 20 % des émissions totales d’ammoniac. En revanche, l’étude d’impact, d’une part, ne détermine notamment pas la quantité d’ammoniac susceptible de retomber dans les cours d’eau les plus proches, d’autre part, fait état d’un risque d’eutrophisation sans évaluer non plus la quantité d’ion ammonium issu de l’ammoniac susceptible de participer à ce phénomène, le cas échéant par transformation en nitrate par voie bactériologique. Or, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, l’étude d’impact est par ailleurs entachée d’un défaut de présentation des données les plus récentes concernant l’état écologique du Garo et de ses affluents, et l’étude d’impact relève que la concentration de nitrate dans ce cours d’eau reste élevée, à 43 mg/L au percentile 90, peu en-dessous du seuil de mauvais état fixé à 50 mg/L. Dans ces conditions, alors qu’il existe un risque de dégradation de la qualité du Garo, concernant notamment la pollution aux nitrates, ce cours d’eau et ses affluents se trouvant exposés par les retombées ammoniacales compte tenu du sens des vents dominants, l’étude d’impact n’évalue pas suffisamment les incidences potentielles des retombées cumulées d’ammoniac en provenance des exploitations de Kerzédoc et des exploitations tierces situées à proximité, s’agissant notamment de leur impact potentiel en cas de retombées directes dans le cours d’eau en cause. Ce défaut d’analyse a été de nature à priver le public d’une information pertinente sur les conséquences concrètes des incidences résiduelles liées aux émissions d’ammoniac concernant la qualité des eaux et a pu, compte tenu de la pression azotée subie par le territoire concerné, influencer le sens de la décision prise par le préfet du Finistère.
S’agissant de la description des incidences notables du projet quant à la gestion quantitative de l’eau :
L’étude d’impact comporte les indications relatives à l’augmentation des besoins en eau de l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées et de l’exploitation directement voisine de la SCEA Conq-Salaün. Il résulte de l’instruction que, sur le seul site de Kerzédoc, la consommation annuelle en eau des deux exploitations doit augmenter d’environ 24 700 m3 pour un total annuel de 44 700 m3. Le dossier de demande de la SCEA des Trois Vallées comporte le dossier de régularisation des forages F1, F2 et F4, ainsi que le dossier de déclaration des deux futurs forages F6 et F7, auxquels l’étude d’impact renvoie. Ces dossiers comportent l’ensemble des indications relatives à leur capacité maximale de prélèvement annuel en eau, permettant de regarder les besoins en eau de la SCEA des Trois Vallées comme pouvant être satisfaits.
Si l’association Eau et Rivières de Bretagne conteste la méthode d’analyse des dossiers de régularisation des forages existants en faisant valoir que les résultats des tests de pompage ne seraient exploitables à l’aide du logiciel OUAIP que sur des essais de longue durée d’au moins 72 heures, les essais de pompage de longue durée réalisés pendant 14 ou 21 heures dans le cadre des dossiers de régularisation répondent toutefois, conformément à ce qui est indiqué dans ces dossiers, aux préconisations du « guide méthodologique Forages et prélèvements d’eau souterraine » de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, document librement consultable sur internet, selon lequel la durée de l’essai de longue durée dépend du débit d’exploitation, un débit inférieur à 8 m3/h impliquant seulement un essai d’une durée supérieure ou égale à 12 heures.
Par ailleurs, l’association conteste le défaut d’analyse des incidences de l’exploitation des différents forages sur les autres forages situés à proximité. Il ressort toutefois du dossier de régularisation des forages F1, F2 et F4, qu’un suivi de l’exploitation des deux forages voisins F1 et F2 a été réalisé sur la même période allant du 16 au 30 mars 2023 au moyen d’un suivi piézométrique et du relevé de la production. Les consignes d’exploitation, qui ont été fixées en fonction de ce suivi d’exploitation, tiennent ainsi compte de l’éventuelle incidence du fonctionnement simultané des deux forages concernés. Il ne résulte pas de l’instruction que ce suivi d’exploitation, associé aux tests de courte et de longue durées, serait insuffisant pour déterminer les consignes d’exploitation et que l’étude d’impact aurait ainsi dû comporter, en sus, les relevés d’exploitation de ces deux forages sur une période plus importante.
L’association fait encore valoir un risque lié à la surexploitation des forages eu égard à la circonstance que l’un des forages existants, le forage F3, a été rebouché. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, que ce forage a été rebouché en raison de sa situation à moins d’un mètre de la porcherie et non en raison d’un colmatage résultant d’une surexploitation. Au demeurant, les tests effectués sur les forages existants ont préconisé l’installation de pompes à plus faibles débits de prélèvement que celles utilisées jusqu’à présent, ce qui sera de nature à éviter tout risque de surexploitation.
Enfin, l’association fait état de ses interrogations quant à la capacité des deux nouveaux forages à fournir la quantité d’eau prévue aux deux exploitations du site de Kerzédoc, eu égard à leur localisation, à proximité l’un de l’autre. Cependant, l’étude hydrogéologique des deux nouveaux forages, qui ne formule qu’une hypothèse de prélèvement possible au regard de la quantité d’eau attendue, prévoit elle-même un possible échec et, dans ce cas, le rebouchage du forage réalisé si le débit minimal attendu de 3 m3/h n’est pas atteint au soufflage. L’étude d’impact précise elle-même, au point 4.1 de sa troisième partie, que les conditions optimales d’exploitation de ces deux nouveaux forages seront déterminées après les essais de pompage, en fonction des caractéristiques hydrodynamiques du milieu hydrogéologique, un suivi du niveau piézométrique de la zone humide située à 50 m du projet de forages étant prévu pendant une durée de trois semaines, avant, pendant et après l’essai de pompage de longue durée, afin de déterminer au mieux comment limiter les impacts des prélèvements sur l’environnement. Dans ces conditions, le public a été mis en mesure de comprendre que la réalisation effective de l’extension de l’élevage de la SCEA des Trois Vallées dépendrait de la capacité effective des deux nouveaux forages à fournir une quantité d’eau correspondant aux besoins estimés, ce que le préfet du Finistère a également compris en exigeant de l’exploitant, à l’article 13-3 de son arrêté, qu’il réalise les ouvrages de prélèvement supplémentaires et l’étude d’incidence de ces prélèvements d’eau sur le milieu avant toute augmentation de cheptel.
Ainsi, l’étude d’impact, qui renvoie aux documents pertinents du dossier de demande, doit être regardée comme ayant délivré une information complète au public sur la capacité de l’ensemble des forages existants et futurs à fournir une quantité d’eau suffisante à la SCEA des Trois Vallées et a permis au préfet du Finistère de statuer de manière éclairée sur le sujet de la quantité d’eau prélevée par l’exploitation.
S’agissant de la description des incidences notables du projet quant à la qualité de l’air et de l’eau, notamment en termes d’effets cumulés et leur mise en relation avec la capacité du territoire à supporter des pressions supplémentaires :
Pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 15 à 18, l’étude d’impact est insuffisante quant à son analyse des incidences notables du projet concernant les retombées d’ammoniac, notamment en termes d’effets cumulés, sur la qualité de la masse d’eau du Garo et de ses affluents et sur la qualité de l’air d’un point de vue sanitaire autour des bâtiments d’exploitation et dans la zone habitée située au Nord-Est. En particulier, ainsi que le fait valoir l’association Eau et Rivières de Bretagne reprenant à son compte l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, cette insuffisance est notamment caractérisée en l’absence de mise en perspective de ces effets avec les capacités du territoire concerné à supporter des pressions supplémentaires.
Pour le surplus concernant la qualité de l’eau et de l’air, le moyen soulevé par l’association requérante au point 2°-A-6 de ses différents mémoires est imprécis quant à la circonstance que le défaut de planification de l’agriculture par les documents d’urbanisme démontrerait une insuffisance de l’étude d’impact sur l’incidence notable du projet appréciée en termes d’effets cumulés. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts auxquels renvoie l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
Concernant la qualité des eaux de baignade des plages dans le bassin versant desquelles se trouvent des parcelles d’épandage du lisier brut de l’exploitation de la SCEA des Trois Vallées ou le site même de cette exploitation, l’étude d’impact fait état d’un risque faible de survie des micro-organismes pathogènes dans le sol, une fois les lisiers et fumiers épandus, du fait de l’exposition de ces germes aux rayons ultraviolets, des variations de température et de la compétition nutritionnelle avec la flore du sol qui est mieux adaptée à son milieu. L’étude relève que des risques demeurent néanmoins compte tenu des mécanismes d’entraînement, de lessivage ou de ruissellement sur des sols présentant une forte humidité. L’étude d’impact fait ainsi état de plusieurs mesures destinées à éviter ou réduire ces risques, à savoir l’aménagement d’un talutage en contrebas du site d’élevage, la collecte des eaux pluviales du site dans des réseaux séparatifs avec la création de zones spécifiques d’infiltration, et le maintien et/ou l’agrandissement de trois bassins de régulation des eaux pluviales. La société pétitionnaire a également prévu l’absence d’épandage par les receveurs de son lisier brut sur les parcelles à risques à raison, soit de leur proximité avec des cours d’eau ou zones humides, soit de leur forte pente et l’arrêté contesté lui impose, par son article 15-4, d’y maintenir les obstacles au ruissellement envisagés, à savoir le maintien de zones boisées et de talus ou d’une prairie permanente. La société pétitionnaire prévoit encore l’utilisation d’enfouisseurs à sillons fermés pour épandre sur terre nue, et l’utilisation de pendillard pour l’épandage sur les cultures. Enfin, l’article 15-6 de l’arrêté en litige impose également, en surplus de l’ensemble des mesures précédentes, la réalisation d’une analyse bactériologique annuelle sur l’eau prélevée en amont et en aval de l’exploitation après de fortes précipitations supérieures à 15 mm, afin d’évaluer les éventuels transferts microbiologiques et de vérifier l’impact de la gestion de l’installation sur la qualité de l’eau du cours d’eau qui coule en contrebas. Eu égard à l’ensemble de ces mesures d’évitement, de réduction et de suivi, alors notamment que, pour les plages les plus concernées par les conséquences éventuelles d’un ruissellement des effluents épandus sur les terres de l’EARL de Kerleac’h, sur celles de Coulouarn et sur celles des Trois Moutons qui sont inondées par le Ribl, leurs classements les plus récents révélés à l’instruction, établis selon la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, sont ou bons ou excellents, l’arrêté attaqué peut être regardé comme assurant une prévention suffisante des dangers ou inconvénients de l’exploitation quant à un risque sanitaire pouvant toucher les eaux de baignade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement peut être écarté en cette branche.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non détérioration de l’état des masses d’eau :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « (…) / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; / 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; / 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; (…) / XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-16 du code de l’environnement : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3. (…) ».
À supposer que l’association requérante ait entendu faire valoir la méconnaissance du principe de non détérioration de l’état des masses d’eau au regard du facteur bactériologique, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 26 et 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 :
Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 27 décembre 2013 : « (…) / L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d’un plan d’épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5. (…) ». Aux termes de l’article 27-2 du même arrêté : « a) Le plan d’épandage répond à trois objectifs : / ― identifier les surfaces épandables exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers ; / ― identifier par nature et par quantité maximale les effluents d’élevage à épandre, qu’ils soient bruts, y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes, ou traités ; / ― calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires à l’épandage, y compris par les animaux eux-mêmes, de ces effluents ; / b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d’épandage sont : / ― les quantités d’effluents d’élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents produits, traités, exportés et reçus sur l’exploitation ; / ― l’aptitude à l’épandage des terres destinées à recevoir les effluents d’élevage bruts ou traités. L’aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge de l’écologie ; / ― les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ; / ― les périodes d’épandage habituelles des effluents d’élevage bruts et traités, le cas échéant, sur les cultures et les prairies ; / ― les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ; / ― les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3 ; (…). ».
Ainsi qu’il a été dit au point 14, la SCEA des Trois Vallées prévoit l’épandage d’une partie du lisier brut produit par deux receveurs : l’EARL de Kerleac’h et M. C…. Il n’est pas contesté par l’association requérante que le dossier de demande de la SCEA comporte le plan d’épandage de ces deux autres exploitations agricoles. Quant au reste des effluents produits, il résulte de l’instruction qu’il est confié au GIE de Kerzédoc pour traitement et que ce GIE est ainsi responsable du devenir des effluents traités auprès de ses receveurs. Dans ces conditions, alors que l’association requérante ne conteste pas le contenu des deux plans d’épandage produits au dossier de demande de la SCEA des Trois Vallées, son moyen tiré de la méconnaissance des articles 26 et 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, à défaut pour l’étude d’impact de présenter un caractère suffisant sur les points suivants : d’une part, la description de l’état initial de l’environnement concernant l’état écologique du Garo, ruisseau de Plouguin, et du Kouer ar Frout et leurs affluents respectifs, d’autre part, la description des incidences notables du projet quant aux émissions d’ammoniac, notamment en termes d’effets cumulés sur la qualité de la masse d’eau du Garo et de ses affluents et sur la qualité de l’air d’un point de vue sanitaire autour des bâtiments d’exploitation et dans la zone habitée située au Nord-Est du site de Kerzédoc, en particulier en l’absence de mise en perspective de ces effets cumulés avec les capacités du territoire à supporter des pressions supplémentaires. Ces vices sont susceptibles d’être régularisés. Partant, il y a lieu, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de fixer à douze mois le délai dans lequel une éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée au tribunal.
Les vices affectant l’étude d’impact ne permettant pas d’apprécier pleinement si l’arrêté attaqué assure la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement eu égard à la qualité des eaux superficielles et souterraines, en particulier compte tenu des effets des retombées d’ammoniac, ni de contrôler également si le principe de non détérioration des masses d’eau est respecté par l’exploitation autorisée sur le paramètre nitrate, il y a lieu de réserver les moyens correspondants jusqu’au jugement qui mettra fin à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCEA des Trois Vallées et le préfet du Finistère devront notifier au tribunal une mesure de régularisation est fixé à douze mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, au préfet du Finistère, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SCEA des Trois Vallées.
Une copie en sera adressée à la commune de Plouguin.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- BWD - Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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